TRANSFERT - DELAI - MOTIVATION
L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
En l’espèce, la décision initiale de transfert décide de transférer le plaignant de la prison de Haren vers celle de Marche-en-Famenne.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant de la prison de Haren vers celle de Marche-en-Famenne pour les raisons suivantes :
-le comportement en dents de scie du plaignant ;
-le transfert du plaignant vers les prisons de Nivelles ou Ittre n’est pas envisageable au vu des impératifs de sécurité et de la nécessité d’une répartition équilibrée des profils. Ces prisons accueillent déjà plusieurs profils à celui du plaignant, de sorte qu’il convient de ne pas favoriser des dynamiques de groupe ;
- le changement d’établissement a pour objectif de favoriser une remise en question en rompant avec la dynamique actuelle. Ce nouveau contexte devrait apporter une autre dynamique susceptible d’influer positivement sur son comportement.
Le plaignant conteste son transfert pour les motifs suivants :
-il reçoit régulièrement la visite de ses proches, dont celle de sa compagne ;
-il a déjà entrepris les démarches nécessaires avec des intervenants externes en vue de son plan de réinsertion.
Bien que le plaignant reçoive de la visite à la prison de Marche-en-Famenne, il n’est pas contesté qu’il recevait régulièrement la visite de ses proches à Haren.
Or, la prison de Marche-en-Famenne est à 2h20 en transports en commun et à 1h20 en voiture pour un seul trajet depuis Bruxelles.
Quant à son plan de reclassement, le plaignant indique qu’il a un contact suivi avec divers intervenants extérieurs dans le cadre de la préparation de son plan de réinsertion. Ceci n’est pas contesté. Le plaignant est admissible à la libération conditionnelle depuis le 7 septembre 2025.
Le seul élément invoqué par la direction générale dans sa décision initiale de transfert pour justifier l’impossibilité de transférer le plaignant vers Ittre ou Nivelles a trait aux profils de certaines personnes qui y sont incarcérées.
Le transfert du plaignant ne peut, à lui seul, créer une dynamique de groupe que la direction générale évoque et souhaite éviter.
Le seul motif invoqué par la direction générale pour justifier le transfert du plaignant vers un établissement aussi éloigné a trait à son attitude en détention. Un tel élément n’est pas suffisant pour porter atteinte au droit à la vie privée et surtout, au plan de reclassement du plaignant.
L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
En l’espèce, la décision initiale de transfert décide de transférer le plaignant de la prison de Haren vers celle de Marche-en-Famenne.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant de la prison de Haren vers celle de Marche-en-Famenne pour les raisons suivantes :
-le comportement en dents de scie du plaignant ;
-le transfert du plaignant vers les prisons de Nivelles ou Ittre n’est pas envisageable au vu des impératifs de sécurité et de la nécessité d’une répartition équilibrée des profils. Ces prisons accueillent déjà plusieurs profils à celui du plaignant, de sorte qu’il convient de ne pas favoriser des dynamiques de groupe ;
- le changement d’établissement a pour objectif de favoriser une remise en question en rompant avec la dynamique actuelle. Ce nouveau contexte devrait apporter une autre dynamique susceptible d’influer positivement sur son comportement.
Le plaignant conteste son transfert pour les motifs suivants :
-il reçoit régulièrement la visite de ses proches, dont celle de sa compagne ;
-il a déjà entrepris les démarches nécessaires avec des intervenants externes en vue de son plan de réinsertion.
Bien que le plaignant reçoive de la visite à la prison de Marche-en-Famenne, il n’est pas contesté qu’il recevait régulièrement la visite de ses proches à Haren.
Or, la prison de Marche-en-Famenne est à 2h20 en transports en commun et à 1h20 en voiture pour un seul trajet depuis Bruxelles.
Quant à son plan de reclassement, le plaignant indique qu’il a un contact suivi avec divers intervenants extérieurs dans le cadre de la préparation de son plan de réinsertion. Ceci n’est pas contesté. Le plaignant est admissible à la libération conditionnelle depuis le 7 septembre 2025.
Le seul élément invoqué par la direction générale dans sa décision initiale de transfert pour justifier l’impossibilité de transférer le plaignant vers Ittre ou Nivelles a trait aux profils de certaines personnes qui y sont incarcérées.
Le transfert du plaignant ne peut, à lui seul, créer une dynamique de groupe que la direction générale évoque et souhaite éviter.
Le seul motif invoqué par la direction générale pour justifier le transfert du plaignant vers un établissement aussi éloigné a trait à son attitude en détention. Un tel élément n’est pas suffisant pour porter atteinte au droit à la vie privée et surtout, au plan de reclassement du plaignant.