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CA/25-0332

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE

Concernant les griefs relatifs à l’inscription à une formation et sur la liste du médecin, il ressort du dossier que ces éléments n’ont pas été invoqués devant la Commission des plaintes. La Commission d’appel ne peut avoir égard à des éléments soulevés pour la première fois en degré d’appel.

Concernant le délai de remplacement de la télévision de l’appelant, une contestation relative à la procédure de remplacement d’un objet dégradé n’entre pas dans le champ d’application de l’article 148 de la loi de principes, qui limite la compétence des commissions aux décisions de la direction.

Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes a jugé la plainte non fondée, estimant que la procédure disciplinaire respectait les garanties prévues par la loi de principes. L’appelant n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il ressort du dossier que l’appelant a été entendu, que sa lettre a été résumée à voix haute et que le principe du contradictoire a été respecté. Enfin, la sanction disciplinaire ne comporte ni retrait d’objet ni mesure de sécurité particulière.