CA/25-0356
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI
La décision attaquée repose principalement sur la note confidentielle actualisée le 20 novembre 2025, laquelle réitère des éléments déjà connus et ne fait état d’aucun fait nouveau ou aggravant. Après sept mois d’isolement, ces informations ne permettent plus de justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif, d’autant que le plaignant n’a pas été inculpé ni placé sous mandat d’arrêt dans d’autres affaires. Quant aux condamnations antérieures, elles n’ont entrainé aucune restriction avant la mise en place du RSPI.
Pour rappel, le placement sous RSPI constitue un régime d’exception . La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une mise à l’isolement prolongée constitue une forme d’ « emprisonnement dans la prison » et, pour être conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de telles mesures doivent respecter un ensemble de garanties spécifiques établies par la Cour. Parmi celles-ci figure l’obligation d’un suivi régulier de l’état physique et mental du détenu soumis à ce régime .
L’avis psycho-médical relève une dégradation manifeste de l’état psychique (« tableau dépressif a évolué de manière péjorative ») et recommande des aménagements notamment au niveau des visites familiales. Ces constats démontrent que le maintien du RSPI, sans ajustement, est disproportionné et insuffisamment motivé au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’absence d’éléments nouveaux dans la note confidentielle et au regard de la dégradation objectivée de l’état de santé du plaignant. Les risques invoqués peuvent être prévenus par des mesures moins restrictives.
Il convient dès lors de modifier le RSPI comme suit :
- concernant la modalité d’interdiction d’accès aux activités communes : permettre au plaignant d’avoir accès à des activités en commun, selon les modalités de sécurité déterminées par la direction ;
- concernant la modalité relative au droit de visite et/ou du droit de visite dans l’intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l’article 59 de la loi de principes : permettre les visites à table de sa mère, de sa compagne et de ses deux filles (sous surveillance si nécessaire ) ;
- concernant la modalité de privation partielle de l’usage du téléphone : autoriser les appels à sa mère, à sa compagne et à ses deux filles ainsi qu’à Mr R. (intervenant social de l’ASBL Après) et Mr C. (psychologue externe) (sous surveillance si nécessaire ) .
La décision attaquée repose principalement sur la note confidentielle actualisée le 20 novembre 2025, laquelle réitère des éléments déjà connus et ne fait état d’aucun fait nouveau ou aggravant. Après sept mois d’isolement, ces informations ne permettent plus de justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif, d’autant que le plaignant n’a pas été inculpé ni placé sous mandat d’arrêt dans d’autres affaires. Quant aux condamnations antérieures, elles n’ont entrainé aucune restriction avant la mise en place du RSPI.
Pour rappel, le placement sous RSPI constitue un régime d’exception . La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une mise à l’isolement prolongée constitue une forme d’ « emprisonnement dans la prison » et, pour être conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de telles mesures doivent respecter un ensemble de garanties spécifiques établies par la Cour. Parmi celles-ci figure l’obligation d’un suivi régulier de l’état physique et mental du détenu soumis à ce régime .
L’avis psycho-médical relève une dégradation manifeste de l’état psychique (« tableau dépressif a évolué de manière péjorative ») et recommande des aménagements notamment au niveau des visites familiales. Ces constats démontrent que le maintien du RSPI, sans ajustement, est disproportionné et insuffisamment motivé au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’absence d’éléments nouveaux dans la note confidentielle et au regard de la dégradation objectivée de l’état de santé du plaignant. Les risques invoqués peuvent être prévenus par des mesures moins restrictives.
Il convient dès lors de modifier le RSPI comme suit :
- concernant la modalité d’interdiction d’accès aux activités communes : permettre au plaignant d’avoir accès à des activités en commun, selon les modalités de sécurité déterminées par la direction ;
- concernant la modalité relative au droit de visite et/ou du droit de visite dans l’intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l’article 59 de la loi de principes : permettre les visites à table de sa mère, de sa compagne et de ses deux filles (sous surveillance si nécessaire ) ;
- concernant la modalité de privation partielle de l’usage du téléphone : autoriser les appels à sa mère, à sa compagne et à ses deux filles ainsi qu’à Mr R. (intervenant social de l’ASBL Après) et Mr C. (psychologue externe) (sous surveillance si nécessaire ) .