DISCIPLINAIRE - PROLONGATION IES - ART. 142
L’intimé exécutait une sanction de quinze jours d’IES lorsqu’il a été sanctionné d’une sanction de trois jours d’IES avec sursis. Selon l’appelant, la sanction d’IES prononcée avec sursis n’a pas pour effet de prolonger l’IES. L’article 142 n’est dès lors pas d’application. Or, si le sursis devait être révoqué alors que la première sanction d’IES était en cours d’exécution, il emporterait une prolongation effective de l’isolement, et ce, en violation de l’article 142 de la loi de principes. La sanction du 20 mars 2025 est donc illégale en ce que, dans la pratique, elle est susceptible de constituer une prolongation de l’isolement de l’intimé sans qu’il ait été sanctionné, la deuxième fois, pour une atteinte grave à l'intégrité physique. La mesure de sursis n’étant qu’une modalité d’exécution de celle-ci, elle ne permet pas de lui conférer une quelconque légalité.
L’intimé exécutait une sanction de quinze jours d’IES lorsqu’il a été sanctionné d’une sanction de trois jours d’IES avec sursis. Selon l’appelant, la sanction d’IES prononcée avec sursis n’a pas pour effet de prolonger l’IES. L’article 142 n’est dès lors pas d’application. Or, si le sursis devait être révoqué alors que la première sanction d’IES était en cours d’exécution, il emporterait une prolongation effective de l’isolement, et ce, en violation de l’article 142 de la loi de principes. La sanction du 20 mars 2025 est donc illégale en ce que, dans la pratique, elle est susceptible de constituer une prolongation de l’isolement de l’intimé sans qu’il ait été sanctionné, la deuxième fois, pour une atteinte grave à l'intégrité physique. La mesure de sursis n’étant qu’une modalité d’exécution de celle-ci, elle ne permet pas de lui conférer une quelconque légalité.