TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE
Au jour de la décision de transfert, la prison de Jamioulx compte 408 détenus pour 385 places. La prison est effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant conteste son transfert à Andenne, car sa compagne et son enfant ne pourront se rendre jusque là-bas. En effet, le trajet en transports en commun nécessite plus de 2 heures de temps. En taxi, le trajet est trop cher et en voiture, le trajet est impossible puisque la voiture de sa compagne est sinistrée.
Il ressort du dossier que son enfant n’a que treize mois donc un tel trajet en transports en commun est difficilement envisageable.
Le plaignant évoque en outre des craintes de représailles à la prison d’Andenne. Il dit que Monsieur S.V.K se trouve incarcéré et a des contacts avec une dame qui serait sa victime. La direction générale dit que cette dame ne rend pas visite au détenu concerné. Elle ne conteste toutefois pas la présence de ce détenu à la prison d’Andenne. Or, c’est précisément ce détenu là que le plaignant craint.
Enfin, et subsidiairement, le plaignant a demandé de pouvoir aller à Ittre notamment.
Si la direction générale explique la raison pour laquelle un transfert vers un milieu ouvert ou vers Nivelles n’est pas possible, elle ne dit rien quant à la prison d’Ittre, si ce n’est qu’elle est « étonnée » du changement d’avis du plaignant qui avait, antérieurement, évoqué des craintes de représailles.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
A défaut d’être correctement motivée, la décision querellée doit être annulée.
Au jour de la décision de transfert, la prison de Jamioulx compte 408 détenus pour 385 places. La prison est effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant conteste son transfert à Andenne, car sa compagne et son enfant ne pourront se rendre jusque là-bas. En effet, le trajet en transports en commun nécessite plus de 2 heures de temps. En taxi, le trajet est trop cher et en voiture, le trajet est impossible puisque la voiture de sa compagne est sinistrée.
Il ressort du dossier que son enfant n’a que treize mois donc un tel trajet en transports en commun est difficilement envisageable.
Le plaignant évoque en outre des craintes de représailles à la prison d’Andenne. Il dit que Monsieur S.V.K se trouve incarcéré et a des contacts avec une dame qui serait sa victime. La direction générale dit que cette dame ne rend pas visite au détenu concerné. Elle ne conteste toutefois pas la présence de ce détenu à la prison d’Andenne. Or, c’est précisément ce détenu là que le plaignant craint.
Enfin, et subsidiairement, le plaignant a demandé de pouvoir aller à Ittre notamment.
Si la direction générale explique la raison pour laquelle un transfert vers un milieu ouvert ou vers Nivelles n’est pas possible, elle ne dit rien quant à la prison d’Ittre, si ce n’est qu’elle est « étonnée » du changement d’avis du plaignant qui avait, antérieurement, évoqué des craintes de représailles.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
A défaut d’être correctement motivée, la décision querellée doit être annulée.