CA/26-0004
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - GRIEFS - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES
L’appelant estime la température de l’eau des douches inadaptée à la saison. Il se plaint aussi du radiateur de la salle des douches éteint. L’appelant conteste la décision querellée, car elle a déclaré sa plainte irrecevable.
L’article 148 de la loi de principes permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard dans un délai légal ou raisonnable.
Ce détenu peut déposer plainte lorsque ce manquement de la direction affecte son statut juridique interne et lorsque la direction avait l’obligation de prendre une décision. Une telle décision peut incomber à la direction en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
L’article 13, §1er, 3° de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le chef d’établissement d’une prison est chargé de sa gestion quotidienne de l’établissement, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire.
L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit que l’exécution de la peine s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles respectant la dignité humaine.
L’appelant ne donne aucune précision quant à ses griefs individuels et ne précise pas avoir interpellé la direction à ce sujet, ni quelle décision individuelle de la direction il contesterait le cas échéant.
Si l’appelant considère que ses détentions ne respectent pas le prescrit de la loi de principes, il lui appartient d’interpeller la direction à ce sujet. Si la direction a pris ou omis de prendre une décision à son égard concernant un droit garanti par la loi de principes, il peut introduire une plainte auprès de la Commission de plaintes.
L’appelant peut également prendre contact avec la Commission de surveillance qui pourra éventuellement l’assister. En l’état, la plainte est irrecevable.
L’appelant estime la température de l’eau des douches inadaptée à la saison. Il se plaint aussi du radiateur de la salle des douches éteint. L’appelant conteste la décision querellée, car elle a déclaré sa plainte irrecevable.
L’article 148 de la loi de principes permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard dans un délai légal ou raisonnable.
Ce détenu peut déposer plainte lorsque ce manquement de la direction affecte son statut juridique interne et lorsque la direction avait l’obligation de prendre une décision. Une telle décision peut incomber à la direction en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
L’article 13, §1er, 3° de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le chef d’établissement d’une prison est chargé de sa gestion quotidienne de l’établissement, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire.
L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit que l’exécution de la peine s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles respectant la dignité humaine.
L’appelant ne donne aucune précision quant à ses griefs individuels et ne précise pas avoir interpellé la direction à ce sujet, ni quelle décision individuelle de la direction il contesterait le cas échéant.
Si l’appelant considère que ses détentions ne respectent pas le prescrit de la loi de principes, il lui appartient d’interpeller la direction à ce sujet. Si la direction a pris ou omis de prendre une décision à son égard concernant un droit garanti par la loi de principes, il peut introduire une plainte auprès de la Commission de plaintes.
L’appelant peut également prendre contact avec la Commission de surveillance qui pourra éventuellement l’assister. En l’état, la plainte est irrecevable.