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CA/26-0015

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie
DISCIPLINAIRE

A titre liminaire, il convient de préciser que le fait de considérer que les faits ne sont pas suffisamment établis ne revient pas à affirmer que le rapport au directeur serait mensonger ou constituerait un faux. Il s’agit d’apprécier l’existence d’un faisceau d’éléments de preuve. Le fait de déclarer qu’une infraction n’est pas établie ne remet pas en cause la responsabilité professionnelle d’un agent et n’impose pas à l’appelant d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.

En l’espèce, l’intimé conteste partiellement les faits. Il explique qu’il n’a pas aidé le codétenu à monter, mais uniquement à descendre du toit du préau.

Le rapport au directeur mentionne la présence de deux agents témoins. Il ressort de l’audition disciplinaire que l’intimé n’a pas demandé à l’appelant d’effectuer des vérifications complémentaires et qu’il reconnait partiellement les faits.

La direction pouvait raisonnablement considérer qu’elle disposait d’un faisceau d’éléments de preuve suffisant pour considérer que les faits étaient établis.

La sanction de trois jours d’interdiction de participer au préau commun est raisonnable et proportionnée.