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CA/26-0021

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - ART. 3 CEDH

Le RSPI contesté est motivé par une précédente condamnation du plaignant datant de 2020, la condamnation à 5 ans d’emprisonnement du 26 février 2025 que le plaignant exécute actuellement ainsi que par la note confidentielle émanant des services de sécurité, actualisée le 14 janvier 2026.

Il convient de constater que :

- les condamnations antérieures n’ont entrainé aucune restriction avant la mise en place du RSPI ;
- la note confidentielle du 14 janvier 2026, consultée par un membre de la Commission d’appel, réitère des éléments anciens sans faire état d’aucun risque actualisé pour la sécurité ;
- depuis la première note du 26 mai 2025, le plaignant n’a pas été inculpé, ni placé sous mandat d’arrêt. À cet égard, il ressort des travaux parlementaires « Un nouvel alinéa est introduit dans le paragraphe 5 afin de prévoir la fréquence à laquelle l’avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité doit être renouvelé. On prévoit que ces instances doivent envoyer un avis actualisé tous les deux mois. En effet, il est raisonnable de penser que pendant la phase d’enquête, les informations dont disposent ces organismes peuvent évoluer rapidement » (souligné par la Commission d’appel).

Ces informations ne permettent plus, après neuf mois d’isolement, de justifier le renouvellement de ce RSPI aussi restrictif et attentatoire aux droits fondamentaux.

La direction générale estime que l’analyse de la Commission d’appel ne peut être étendue à l’examen du rapport psycho-médical à la lumière de l’article 3 de la CEDH. À cet égard, la Cour Constitutionnelle a rappelé que : « Pour que le recours soit effectif, l’instance à laquelle peut s’adresser le détenu doit disposer d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs du détenu et elle doit être en mesure de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une mise à l’isolement prolongée constitue une forme d’ « emprisonnement dans la prison » et, pour être conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de telles mesures doivent respecter un ensemble de garanties spécifiques établies par la Cour. Parmi celles-ci figure l’obligation d’un suivi régulier de l’état physique et mental du détenu soumis à ce régime.

En l’espèce, la conclusion du 16 janvier 2026 sur l’état de santé du plaignant est formulée comme suit : « Du point de vue symptomatique, [le plaignant] présente les critères nécessaires à l’établissement d’un diagnostic de trouble dépressif majeur selon les critères du DSM IV. Dans l’état actuel des choses, la compatibilité des mesures avec sa situation psychique commence à trouver ses limites et il apparait. Dans la mesure du possible, ouvrir le champ des activités (le détenu évoquait d’effectuer l’une ou l’autre formation pour occuper son temps différemment) ou faciliter les visites pourraient contribuer à éviter la continuation de son état mental ». Le psychiatre note également que : « Il ne paraît pas halluciné (précision cependant qu’il mentionne ce 3 que l’on pourrait considérer comme des hallucinations visuelles : il perçoit des araignées ou autres petits animaux, courant dans sa cellule. Cependant ceux-ci disparaissent dès qu’il s’en approche. Il n’y a toutefois pas de thématique délirante à leur sujet, l’intéressé percevant clairement être abusé par ses sens). Il ne présente pas d’anxiété perceptible en entretien mais décrit être la proie de phénomènes anxieux sporadiques. L’humeur est basse, il apparaît tout aussi abattu que lors de notre dernière rencontre. Il présente de l’anhédonie et de l’aboulie, un sentiment global de perte d’énergie, l’appétit est fortement réduit et se limite au minimum vital, le sommeil est perturbé : [le plaignant] présentant de la clinophilie, ses journées sont composées d’alternances de veilles et de sommeil, et donc déphasées du cycle nycthéméral. Les idées noires sont présentes avec sentiment de perte d’espoir mais il ne présente pas d’idéation suicidaire (sinon passives) ».

La décision de RSPI apparait dès lors disproportionnée et insuffisamment motivée au regard de la dégradation objectivée de l’état de santé du plaignant, de la longue durée de l’isolement (depuis le 28 mai 2025) et de l’absence d’éléments nouveaux.