DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’appelant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour les trois infractions disciplinaires suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
- La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Lors de son audition disciplinaire, l’appelant reconnait les faits et les contextualise.
En appel, l’appelant explique qu’il a exercé son droit fondamental de manifester pacifiquement. Il considère qu’il ne peut en être privé, même en prison.
Le droit de manifester est reconnu par la Constitution belge3 et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de manifester n’est toutefois pas un droit absolu. Il peut faire l’objet de restrictions légales, nécessaires et proportionnées. Ainsi, bien que l’appelant bénéficie d’un droit fondamental à la liberté de réunion, celui-ci peut être réduit ou interdit dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre de la prison.
En refusant de réintégrer sa cellule, l’appelant a refusé d’obtempérer et a mis en péril l’ordre et la sécurité de la prison qui constituent les limites inhérentes au droit de manifester.
L’appelant considère la sanction comme étant disproportionnée. Une infraction de première catégorie est punissable de 30 jours d’IES. La sanction est légale.
Le mémo disciplinaire démontre deux autres antécédents dans le chef de l’appelant. Au vu de ce qui précède, la sanction de 20 jours d’IES apparait comme étant raisonnable et proportionnée.
L’appelant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour les trois infractions disciplinaires suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
- La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Lors de son audition disciplinaire, l’appelant reconnait les faits et les contextualise.
En appel, l’appelant explique qu’il a exercé son droit fondamental de manifester pacifiquement. Il considère qu’il ne peut en être privé, même en prison.
Le droit de manifester est reconnu par la Constitution belge3 et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de manifester n’est toutefois pas un droit absolu. Il peut faire l’objet de restrictions légales, nécessaires et proportionnées. Ainsi, bien que l’appelant bénéficie d’un droit fondamental à la liberté de réunion, celui-ci peut être réduit ou interdit dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre de la prison.
En refusant de réintégrer sa cellule, l’appelant a refusé d’obtempérer et a mis en péril l’ordre et la sécurité de la prison qui constituent les limites inhérentes au droit de manifester.
L’appelant considère la sanction comme étant disproportionnée. Une infraction de première catégorie est punissable de 30 jours d’IES. La sanction est légale.
Le mémo disciplinaire démontre deux autres antécédents dans le chef de l’appelant. Au vu de ce qui précède, la sanction de 20 jours d’IES apparait comme étant raisonnable et proportionnée.