TRANSFERT - MOTIVATION
Recevabilité : dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, la direction générale informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours. En l’espèce, il ressort du dossier du plaignant que la réclamation a été transmise par courriel à la direction générale le 6 février 2026 et que le plaignant n’a jamais obtenu de réponse à sa réclamation. La direction générale ne dépose aucun élément permettant de contredire cette affirmation ni de soutenir que ledit recours lui aurait été transmis le 26 février 2026 et non le 6 février 2026.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la Commission d’appel. Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à l’absence de décision dès le 20 février 2026.
Le recours a été introduit le 25 février 2026 et vise l’absence de décision suite à la réclamation introduite par le plaignant le 6 février 2025. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Fondement : L’absence de décision prise par la direction générale endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi la direction a statué de la sorte.
En l’espèce, la direction générale n’a pas transmis sa décision de transfert initiale et ne répond à aucun des éléments invoqués par le plaignant, tant dans sa réclamation que dans le cadre du présent recours, de sorte qu’elle méconnait l’obligation de motivation qui s’impose pourtant à elle.
Recevabilité : dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, la direction générale informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours. En l’espèce, il ressort du dossier du plaignant que la réclamation a été transmise par courriel à la direction générale le 6 février 2026 et que le plaignant n’a jamais obtenu de réponse à sa réclamation. La direction générale ne dépose aucun élément permettant de contredire cette affirmation ni de soutenir que ledit recours lui aurait été transmis le 26 février 2026 et non le 6 février 2026.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la Commission d’appel. Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à l’absence de décision dès le 20 février 2026.
Le recours a été introduit le 25 février 2026 et vise l’absence de décision suite à la réclamation introduite par le plaignant le 6 février 2025. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Fondement : L’absence de décision prise par la direction générale endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi la direction a statué de la sorte.
En l’espèce, la direction générale n’a pas transmis sa décision de transfert initiale et ne répond à aucun des éléments invoqués par le plaignant, tant dans sa réclamation que dans le cadre du présent recours, de sorte qu’elle méconnait l’obligation de motivation qui s’impose pourtant à elle.