FOUILLE - EXECUTION - RECEVABILITE
L’appelant conteste la fouille de cellule qui, selon lui, a été réalisée hors cadre légal, et l’exécution de celle-ci qui s’est faite de manière irrespectueuse et au cours de laquelle un agent aurait frappé dans une chaise roulante de tel à ce qu’il soit blessé aux genoux.
En ce qui concerne l’exécution même de la fouille, la Cour Constitutionnelle a récemment rendu un arrêt au sujet de l’interprétation de l’article 148 de la loi de principes au regard de l’exécution des décisions prises par la direction des établissements pénitentiaires. Elle a jugé que “dans l’interprétation selon laquelle le détenu ne peut pas introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision qui a été prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » viole les articles 10 et 11 de la Constitution” .
Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel.
Il y a dès lors lieu de réformer la décision querellée sur ce point, en ce que la plainte sur l’exécution de la fouille de cellule de l’appelant est recevable, et ce, indépendamment qu’elle ait été réalisée en vertu du plan de fouille de la prison.
Quant au fondement, l’appelant explique que sa cellule est régulièrement fouillée et cela engendre des souffrances morales et psychologique en plus des difficultés physiques.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
Selon l’article 109 de la loi de principes, en cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
La lettre collective n°141 précise que lorsque des objets ou substances interdits sont trouvés lors d’une fouille de l’espace de séjour, ils peuvent être saisis. Le formulaire d’accusé de réception (annexe à la lettre collective n° 113 relative aux objets donnés/pris en dépôt) doit être complété. Les objets sont alors soit conservés, soit détruits avec le consentement du détenu, soit tenus à disposition des autorités compétentes en vue de la constatation de faits punissables.
Concernant les objets saisis, il y a lieu de se référer aux points ci-dessus.
Pour le surplus, et sans davantage de précision, la Commission d’appel ne peut déclarer la fouille de cellule ni ses modalités d’exécution comme étant illégales.
L’appelant conteste la fouille de cellule qui, selon lui, a été réalisée hors cadre légal, et l’exécution de celle-ci qui s’est faite de manière irrespectueuse et au cours de laquelle un agent aurait frappé dans une chaise roulante de tel à ce qu’il soit blessé aux genoux.
En ce qui concerne l’exécution même de la fouille, la Cour Constitutionnelle a récemment rendu un arrêt au sujet de l’interprétation de l’article 148 de la loi de principes au regard de l’exécution des décisions prises par la direction des établissements pénitentiaires. Elle a jugé que “dans l’interprétation selon laquelle le détenu ne peut pas introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision qui a été prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » viole les articles 10 et 11 de la Constitution” .
Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel.
Il y a dès lors lieu de réformer la décision querellée sur ce point, en ce que la plainte sur l’exécution de la fouille de cellule de l’appelant est recevable, et ce, indépendamment qu’elle ait été réalisée en vertu du plan de fouille de la prison.
Quant au fondement, l’appelant explique que sa cellule est régulièrement fouillée et cela engendre des souffrances morales et psychologique en plus des difficultés physiques.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
Selon l’article 109 de la loi de principes, en cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
La lettre collective n°141 précise que lorsque des objets ou substances interdits sont trouvés lors d’une fouille de l’espace de séjour, ils peuvent être saisis. Le formulaire d’accusé de réception (annexe à la lettre collective n° 113 relative aux objets donnés/pris en dépôt) doit être complété. Les objets sont alors soit conservés, soit détruits avec le consentement du détenu, soit tenus à disposition des autorités compétentes en vue de la constatation de faits punissables.
Concernant les objets saisis, il y a lieu de se référer aux points ci-dessus.
Pour le surplus, et sans davantage de précision, la Commission d’appel ne peut déclarer la fouille de cellule ni ses modalités d’exécution comme étant illégales.