TRANSFERT - MOTIVATION
Conformément à l’article 17 de la loi de principes, l’administration pénitentiaire place ou transfère les détenus dans une prison en tenant compte de la destination de l’établissement (hommes-femmes, inculpés-condamnés,…) et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.
L’administration pénitentiaire dispose ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans l’exercice des décisions de placement ou de transfert qui relèvent de sa compétence discrétionnaire.
Cette liberté d’appréciation n’est pas pour autant absolue : il est en effet proscrit d’user de ce pouvoir de manière abusive. En ce sens, la décision de placement ou de transfert prise par l’administration doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles.
S’agissant d’une compétence discrétionnaire, le contrôle exercé par la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire doit se limiter à un contrôle marginal. Ne pourront dès lors être censurées, au-delà de la vérification de l’existence et de la correction des motifs de droit et de fait, que les « erreurs manifestes d’appréciation » que commettrait l’administration (D. Renders, Droit administratif général, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 378).
Le plaignant demande son transfert à la prison de Nivelles, car il souhaite se rapprocher de son visiteur. Il indique que son visiteur est fatigué de se rendre à Leuze-en-Hainaut. Sa santé ne lui permet plus ces déplacements, et il est le seul à lui rendre visite.
La direction générale refuse un tel transfert, car le plaignant fait l’objet d’un suivi médical au sein de la prison de Leuze-en-Hainaut pour lequel tous les rendez-vous médicaux sont déjà fixés. Elle indique qu’en cas de transfert, tout le traitement médical du plaignant sera à reprendre depuis le début.
Le plaignant conteste cette décision au motif qu’elle n’est pas correcte du point de vue médical. Il dépose un certificat d’un médecin qui « recommande » un transfert « pour être plus proche dans le contexte de la suite des soins nécessaires dans le service ».
Le plaignant est à une heure de trajet de Bruxelles. Son seul visiteur a 86 ans et est trop fatigué pour poursuivre les trajets. Il souhaite donc se rapprocher de Bruxelles pour pouvoir maintenir ses visites qui lui sont indispensables.
Le seul motif de refus du transfert du plaignant a trait à la surcharge de travail que nécessiterait la mise en place d’un suivi dans un autre établissement pénitentiaire sans plus-value médicale (et le comportement du plaignant qui n’est par ailleurs pas autrement étayé par la direction générale et ne peut dès lors être retenu à ce stade). Un tel motif n’est pas suffisant pour porter atteinte de façon aussi disproportionnée au droit à la vie privée du plaignant.
Conformément à l’article 17 de la loi de principes, l’administration pénitentiaire place ou transfère les détenus dans une prison en tenant compte de la destination de l’établissement (hommes-femmes, inculpés-condamnés,…) et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.
L’administration pénitentiaire dispose ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans l’exercice des décisions de placement ou de transfert qui relèvent de sa compétence discrétionnaire.
Cette liberté d’appréciation n’est pas pour autant absolue : il est en effet proscrit d’user de ce pouvoir de manière abusive. En ce sens, la décision de placement ou de transfert prise par l’administration doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles.
S’agissant d’une compétence discrétionnaire, le contrôle exercé par la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire doit se limiter à un contrôle marginal. Ne pourront dès lors être censurées, au-delà de la vérification de l’existence et de la correction des motifs de droit et de fait, que les « erreurs manifestes d’appréciation » que commettrait l’administration (D. Renders, Droit administratif général, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 378).
Le plaignant demande son transfert à la prison de Nivelles, car il souhaite se rapprocher de son visiteur. Il indique que son visiteur est fatigué de se rendre à Leuze-en-Hainaut. Sa santé ne lui permet plus ces déplacements, et il est le seul à lui rendre visite.
La direction générale refuse un tel transfert, car le plaignant fait l’objet d’un suivi médical au sein de la prison de Leuze-en-Hainaut pour lequel tous les rendez-vous médicaux sont déjà fixés. Elle indique qu’en cas de transfert, tout le traitement médical du plaignant sera à reprendre depuis le début.
Le plaignant conteste cette décision au motif qu’elle n’est pas correcte du point de vue médical. Il dépose un certificat d’un médecin qui « recommande » un transfert « pour être plus proche dans le contexte de la suite des soins nécessaires dans le service ».
Le plaignant est à une heure de trajet de Bruxelles. Son seul visiteur a 86 ans et est trop fatigué pour poursuivre les trajets. Il souhaite donc se rapprocher de Bruxelles pour pouvoir maintenir ses visites qui lui sont indispensables.
Le seul motif de refus du transfert du plaignant a trait à la surcharge de travail que nécessiterait la mise en place d’un suivi dans un autre établissement pénitentiaire sans plus-value médicale (et le comportement du plaignant qui n’est par ailleurs pas autrement étayé par la direction générale et ne peut dès lors être retenu à ce stade). Un tel motif n’est pas suffisant pour porter atteinte de façon aussi disproportionnée au droit à la vie privée du plaignant.