DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE
Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de l’intimé à l’audition prévue.
Il ressort du dossier que :
- l’annexe 3 mentionne le refus de signature de l’intimé ;
- le détenu a été auditionné sans avoir mentionné son souhait d’être assisté d’un avocat.
Certes, le conseil de l’intimé était présent dans l’établissement. Il ressort néanmoins du dossier que ni l’appelante, ni l’intimé n’étaient au courant de sa présence. L’agent a refusé sa présence à l’audition disciplinaire, car l’intimé a refusé l’assistance de son conseil. Ce dernier aurait dû prévenir son client de sa venue. Il ne fait par ailleurs nullement état, dans le courriel adressé à la direction le 21 janvier 2026 à 14h33, alors qu’il n’avait pas encore été statué sur la décision disciplinaire à infliger à l’intimé, d’une quelconque réserve quant à l’absence d’un conseil lors de l’audition disciplinaire de son client dont il était pourtant dûment avisé ; il n’a pas plus demandé une nouvelle audition disciplinaire en sa présence, en telle sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de cette absence non contestée en temps utile.
Il ne peut dès lors être reproché à l’appelante une violation des droits de la défense de l’intimé.
La procédure disciplinaire est régulière.
L’intimé a été sanctionné de 28 jours d’IES pour les infractions suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Les infractions susmentionnées sont basées sur un premier rapport au directeur qui est cosigné par deux agents.
L’appelant reconnait partiellement les faits. Il conteste les injures et les menaces, mais il confirme que son codétenu ne parle que très peu le français et l’agent confirme que les propos ont été tenus en français.
Les contestations de l’appelant ne sont pas suffisamment sérieuses.
L’intimé considère qu’il a été sanctionné doublement, car il a fait l’objet d’une mesure provisoire illégale suivie d’un IES. Le Conseil d’Etat a affirmé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire .
En toute hypothèse, une infraction de première catégorie étant punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES, la sanction infligée est légale, même en tenant compte de la longueur de la mesure provisoire imposée à l’intimé .
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , l’intimé indique qu’il y a lieu de prendre en compte effectivement l’illégalité de la mesure provisoire et l’absence d’atteinte à l’intégrité physique. Il ressort néanmoins des alertes disciplinaires de l’intimé qu’il en a plusieurs à son actif en 2025. Au vu de ces antécédents et du nombre d’infractions retenues, la sanction apparait raisonnable et proportionnée.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)
Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de l’intimé à l’audition prévue.
Il ressort du dossier que :
- l’annexe 3 mentionne le refus de signature de l’intimé ;
- le détenu a été auditionné sans avoir mentionné son souhait d’être assisté d’un avocat.
Certes, le conseil de l’intimé était présent dans l’établissement. Il ressort néanmoins du dossier que ni l’appelante, ni l’intimé n’étaient au courant de sa présence. L’agent a refusé sa présence à l’audition disciplinaire, car l’intimé a refusé l’assistance de son conseil. Ce dernier aurait dû prévenir son client de sa venue. Il ne fait par ailleurs nullement état, dans le courriel adressé à la direction le 21 janvier 2026 à 14h33, alors qu’il n’avait pas encore été statué sur la décision disciplinaire à infliger à l’intimé, d’une quelconque réserve quant à l’absence d’un conseil lors de l’audition disciplinaire de son client dont il était pourtant dûment avisé ; il n’a pas plus demandé une nouvelle audition disciplinaire en sa présence, en telle sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de cette absence non contestée en temps utile.
Il ne peut dès lors être reproché à l’appelante une violation des droits de la défense de l’intimé.
La procédure disciplinaire est régulière.
L’intimé a été sanctionné de 28 jours d’IES pour les infractions suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Les infractions susmentionnées sont basées sur un premier rapport au directeur qui est cosigné par deux agents.
L’appelant reconnait partiellement les faits. Il conteste les injures et les menaces, mais il confirme que son codétenu ne parle que très peu le français et l’agent confirme que les propos ont été tenus en français.
Les contestations de l’appelant ne sont pas suffisamment sérieuses.
L’intimé considère qu’il a été sanctionné doublement, car il a fait l’objet d’une mesure provisoire illégale suivie d’un IES. Le Conseil d’Etat a affirmé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire .
En toute hypothèse, une infraction de première catégorie étant punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES, la sanction infligée est légale, même en tenant compte de la longueur de la mesure provisoire imposée à l’intimé .
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , l’intimé indique qu’il y a lieu de prendre en compte effectivement l’illégalité de la mesure provisoire et l’absence d’atteinte à l’intégrité physique. Il ressort néanmoins des alertes disciplinaires de l’intimé qu’il en a plusieurs à son actif en 2025. Au vu de ces antécédents et du nombre d’infractions retenues, la sanction apparait raisonnable et proportionnée.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)