Ga verder naar de inhoud

CA/26-0090

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION

La violation de l’article 3 de la CEDH, des articles 116 à 118 de la loi de principes, de l’obligation de motivation, subsidiarité et proportionnalité. Le plaignant soutient que l’isolement prolongé dont il fait l’objet (plus de dix mois) n’est pas suffisamment justifié au regard des éléments médicaux et sécuritaires invoqués, d’autant que ceux-ci restent vagues et reposeraient en partie sur des informations confidentielles auxquelles il n’a pas accès ni la possibilité de répondre. Il critique la qualité des avis psychiatriques, qu’il estime standardisés et insuffisamment individualisés, notamment car ils ne tiennent pas compte de l’évolution dans le temps de l’isolement ni de ses effets connus sur la santé mentale, et ne répondent pas aux exigences d’un examen réellement spécialisé. Il en déduit que les décisions maintiennent un régime d’isolement très strict de manière disproportionnée, en violation notamment de l’article 8 CEDH, et sans véritable programme visant à traiter les causes de cet isolement. Il ajoute que les aménagements accordés sont insuffisants et parfois peu effectifs, ce qui contribue à la dégradation de son état psychique et à une souffrance liée à l’incertitude de sa situation.

À titre subsidiaire, il demande un assouplissement significatif du régime d’isolement avec davantage de contacts familiaux, sociaux et d’activités, ainsi qu’une amélioration des conditions matérielles de détention.

Le renouvellement du RSPI est basé uniquement sur l’actualisation d’une note confidentielle au 30 mars 2026.

La Commission d’appel a consulté les informations confidentielles invoquées le 16 avril 2026 pour évaluer « la menace permanente » représentée – ou non, par le plaignant.

Il convient de mettre en balance ces informations avec les impératifs sécuritaires et l’avis médical rendu dans le cadre de ce dossier.

L’avis médical stipule que « les symptômes dépressifs déjà présents précédemment poursuivent leur évolution négative. Le régime peut rester compatible mais, si les visites de la famille sont un élément favorable au maintien de sa santé psychique, l’organisation de celles-ci semblent rester – d’après le détenu – compliquée en raison des susdites mesures. Un suivi psychologique régulier en présentiel semblerait également pertinent dans ces conditions au vu de son état ».

Au sujet de la demande du plaignant d’avoir un accès cadré au grand préau, le médecin indique que « cette requête apparait entendable afin de limiter au mieux les effets délétères constatés du régime en place ».

Les informations confidentielles ne justifient pas de faire abstraction de l’avis médical rendu et des éléments soulignés par le médecin ci-dessus. En effet, la direction générale indique dans sa défense avoir tenu compte de l’avis médical et autoriser ainsi le plaignant à avoir accès au grand préau de manière individuelle. La décision attaquée ne mentionne pas cet élément. En l’état, aucun élargissement n’est accordé au plaignant, et ce, malgré le passage de l’avis médical susmentionné.

En l’état, et au vu des éléments soulignés par le médecin, le RSPI renouvelé apparait disproportionné en ce qu’il ne prévoit aucun assouplissement, même en gardant le plaignant isolé.

La décision attaquée ne dit rien quant à l’impossibilité d’octroyer l’accès isolé au grand préau au plaignant au lieu du préau individuel. Par conséquent, au vu des informations confidentielles, il y a lieu de confirmer le RSPI, sauf en ce qu’il ne permet pas un accès hebdomadaire au grand préau au plaignant.