CA/26-0099
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION
En l’espèce, il ressort du dossier que :
- le psychiatre indique que les conditions de détention du plaignant atteignent leurs limites de compatibilité avec l’état de santé du plaignant, et que des aménagements plus larges doivent être mis en place si les conditions de détention strictes telles que prévues par le RSPI sont amenées à perdurer ;
- il formule plusieurs recommandations concrètes visant à rendre le régime de détention plus supportable pour le plaignant et afin de prévenir l’aggravation, déjà objectivée, de l’état de santé du plaignant ;
- malgré ces constats et ces recommandations, la direction générale a maintenu le RSPI à l’identique.
Il s’ensuit que le RSPI contesté :
- n’est pas justifié au regard de l’avis psycho-médical ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al 4 de la loi de principes.
En l’espèce, il ressort du dossier que :
- le psychiatre indique que les conditions de détention du plaignant atteignent leurs limites de compatibilité avec l’état de santé du plaignant, et que des aménagements plus larges doivent être mis en place si les conditions de détention strictes telles que prévues par le RSPI sont amenées à perdurer ;
- il formule plusieurs recommandations concrètes visant à rendre le régime de détention plus supportable pour le plaignant et afin de prévenir l’aggravation, déjà objectivée, de l’état de santé du plaignant ;
- malgré ces constats et ces recommandations, la direction générale a maintenu le RSPI à l’identique.
Il s’ensuit que le RSPI contesté :
- n’est pas justifié au regard de l’avis psycho-médical ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al 4 de la loi de principes.