APPEL CDP - IRRECEVABLE
Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Il en découle que le recours ne peut porter que sur des décisions existantes au moment de son introduction.
En l’espèce, la décision « CP36/25-0526+0535+0584 » a été rendue le 29 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction du recours le 19 avril 2026.
En outre, le recours doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
Les motifs invoqués dans le recours manquent de clarté et de précision au regard des faits concrets du dossier et des décisions visées. Cette absence de clarté ne permet pas à la Commission d’appel d’identifier les raisons exactes dudit recours ni d’en apprécier le bien-fondé dans le cadre de son contrôle.
Pour le surplus, la Commission d’appel n’avait pas reçu, au moment du délibéré, le dossier de la personne de confiance mentionné par l’appelant dans son recours.
Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Il en découle que le recours ne peut porter que sur des décisions existantes au moment de son introduction.
En l’espèce, la décision « CP36/25-0526+0535+0584 » a été rendue le 29 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction du recours le 19 avril 2026.
En outre, le recours doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
Les motifs invoqués dans le recours manquent de clarté et de précision au regard des faits concrets du dossier et des décisions visées. Cette absence de clarté ne permet pas à la Commission d’appel d’identifier les raisons exactes dudit recours ni d’en apprécier le bien-fondé dans le cadre de son contrôle.
Pour le surplus, la Commission d’appel n’avait pas reçu, au moment du délibéré, le dossier de la personne de confiance mentionné par l’appelant dans son recours.