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CA/26-0136

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

La direction générale justifie le transfert du plaignant en raison de son attitude au sein de la prison de Jamioulx. Des objets illicites ont été retrouvés dans sa cellule et il adopte une attitude inadéquate à l’égard de certains membres du personnel.

Le plaignant conteste la possession de substances illicites et l’implication dans un quelconque trafic. Il reconnait néanmoins l’utilisation d’un téléphone portable. Il ne dit rien quant à son attitude à l’égard du personnel.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement une séparation et un éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. En effet, la direction générale affirme qu’il a déjà eu quatre visites depuis son arrivée à Tournai. Si celles-ci entrainent des contraintes personnelles et financières, elles sont inhérentes à l’incarcération.

Quant à son plan de réinsertion, le plaignant ne démontre pas les démarches effectuées en ce sens. Par conséquent, il pourra entamer celles-ci depuis la prison de Tournai, et ce, même si elles nécessiteront plus de temps de trajet.

Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue à l’égard de la direction générale. Par ces motifs, le recours est non fondé.