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CA/26-0155

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - VISIO - AVOCAT - COMPENSATION

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
§ 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.
§ 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire (souligné par la Commission d’appel).

L’article 67 de la loi de principes précise que les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le ROI, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies. Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Il prévoit également que :
« § 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le ROI sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui.
§ 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison » .

L’intimée est responsable de l’autorisation/du refus de visite des détenus. Il n’est pas contesté qu’une décision ait été prise à l’égard de l’appelant au sujet de sa demande de visite virtuelle avec son conseil. En effet, l’intimée affirme dans sa défense devant la Commission des plaintes qu’une « réponse a été formulée par la prison ». Bien que l’intimée ait renvoyé l’appelant au ROI de la prison, cela n’entache pas le caractère individuel de la décision prise.

L’appelant explique que la visite virtuelle lui a été refusée parce que son conseil n’est pas sur la liste des visiteurs autorisés. L’avocat ne doit toutefois pas être repris sur une liste de visiteurs pour être autorisé à la visite.

La réponse du Bâtonnier reçue le 12 mai 2026 au sujet des visites virtuelle est la suivante :
« Certes les « visites virtuelles » (autrement dit les visioconférences) entre un détenu et son avocat ne sont pas prévues par la loi de principe de 2005 mais nous estimons néanmoins que, parfois, elles peuvent s’avérer très utiles voire indispensables surtout dans un contexte de surpopulation et d'incarcération aux quatre coins du pays qui complexifie grandement les contacts entre détenus et avocats.
Nous y sommes donc plutôt favorables à la double condition que 1. cela ne devienne pas la norme, car elles ne pourront jamais remplacer une véritable consultation en présentiel et 2. que le caractère strictement confidentiel des échanges entre un avocat et son client soit toujours garanti ».

Aucun motif de sécurité et/ou de confidentialité n’est avancé par l’intimée pour justifier son refus de la visite virtuelle demandée.

L’appelant explique par ailleurs pouvoir bénéficier de deux visites virtuelles par semaine et avoir un suivi virtuel avec son psychologue.

Au vu de ce qui précède, le refus de visite n’est pas motivé. Le recours est fondé. Il y a lieu d’accorder 60 minutes de crédit téléphonique à l’appelant à titre de compensation.