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CA/26-0158

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION

Sur la décision de fouille au corps : si la motivation fait état d’un comportement suspect, elle demeure insuffisante quant à la nécessité de recourir directement à la fouille au corps. Elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons une fouille des vêtements n’aurait pas suffisante pour vérifier la présence du paquet dans la poche de l’intimé.

Sur l'exécution de la fouille au corps : l’article 148 de la loi de principes doit être interprété comme permettant l’introduction d’une plainte portant sur les modalités d’exécution d’une décision. Cette interprétation s’impose aux juridictions appelées à statuer sur les litiges pendants, indépendamment de la date de la décision ou de l’introduction de la plainte. L’appelante ne conteste pas concrètement l’affirmation de l’intimé selon laquelle aucune serviette ne lui a été fournie lors de la fouille. Les considérations générales développées dans le recours ne permettent pas d’établir le respect des modalités décrites ci-dessus. La présence de la serviette découle de l’exigence de respect de la dignité de la personne. Ainsi, la manière dont s’est déroulée la fouille est contraire à l’article 108 de la loi de principes et à la lettre collective précitée.