CA/26-0162
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
Ordemaatregel
MESURES DE SECURITE PARTICULIERES - MESURES D'ORDRE
Sur les mesures de sécurité particulières : Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informé par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne lui est pas reproché d’avoir exposé à l’appelant les motifs susceptibles de justifier l’adoption des MSP. Une telle information est inhérente à une audition effective, puisqu’elle permet à la personne détenue de connaitre les éléments sur lesquels l’autorité envisage de fonder sa décision et d’y répondre utilement.
En revanche, les termes employés ne présentent pas ces mesures comme étant envisagées ou susceptibles d’être adoptées. Ils affirment, de manière catégorique, que « les mesures de sécurité » s’imposent toujours. Une telle formulation manifeste que la direction considère déjà les mesures comme acquises avant même d’avoir entendu l’appelant.
Le fait que l’appelant ait ensuite été invité à prendre la parole et qu’il ait déclaré n’avoir « rien à dire » ne permet de régulariser la procédure. Le concept même d’une audition ne se réduit pas à offrir matériellement la possibilité de s’exprimer. Encore faut-il que cette prise de parole intervienne dans des conditions qui permettent à la personne détenue de considérer que ses observations sont susceptibles d’être prises en considération. En l’espèce, l’appelant pouvait légitimement croire que ses observations seraient dépourvues d’influence sur l’issue de la procédure ; ce qui est confirmé par sa réaction. L’audition perd ainsi son effet utile et devient purement formelle.
En l’absence d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Les MSP contestées, adoptées immédiatement après l’annulation du RSPI et en reproduisant substantiellement les effets, constituent en réalité une application des mêmes restrictions sous une autre qualification.
Sur les mesures d'ordre : Ces mesures ont été adoptées consécutivement à l’annulation du RSPI et en reprennent substantiellement le contenu. Or, il a été jugé que ces restrictions similaires étaient disproportionnées et insuffisamment motivées au regard de l’état de santé de l’appelant. Aucun élément nouveau ne justifie de s’écarter de cette appréciation.
Sur les mesures de sécurité particulières : Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informé par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne lui est pas reproché d’avoir exposé à l’appelant les motifs susceptibles de justifier l’adoption des MSP. Une telle information est inhérente à une audition effective, puisqu’elle permet à la personne détenue de connaitre les éléments sur lesquels l’autorité envisage de fonder sa décision et d’y répondre utilement.
En revanche, les termes employés ne présentent pas ces mesures comme étant envisagées ou susceptibles d’être adoptées. Ils affirment, de manière catégorique, que « les mesures de sécurité » s’imposent toujours. Une telle formulation manifeste que la direction considère déjà les mesures comme acquises avant même d’avoir entendu l’appelant.
Le fait que l’appelant ait ensuite été invité à prendre la parole et qu’il ait déclaré n’avoir « rien à dire » ne permet de régulariser la procédure. Le concept même d’une audition ne se réduit pas à offrir matériellement la possibilité de s’exprimer. Encore faut-il que cette prise de parole intervienne dans des conditions qui permettent à la personne détenue de considérer que ses observations sont susceptibles d’être prises en considération. En l’espèce, l’appelant pouvait légitimement croire que ses observations seraient dépourvues d’influence sur l’issue de la procédure ; ce qui est confirmé par sa réaction. L’audition perd ainsi son effet utile et devient purement formelle.
En l’absence d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Les MSP contestées, adoptées immédiatement après l’annulation du RSPI et en reproduisant substantiellement les effets, constituent en réalité une application des mêmes restrictions sous une autre qualification.
Sur les mesures d'ordre : Ces mesures ont été adoptées consécutivement à l’annulation du RSPI et en reprennent substantiellement le contenu. Or, il a été jugé que ces restrictions similaires étaient disproportionnées et insuffisamment motivées au regard de l’état de santé de l’appelant. Aucun élément nouveau ne justifie de s’écarter de cette appréciation.