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CA/26-0163

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION


L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant en raison de soupçons de trafic et de manœuvres liées à un règlement de comptes entre détenus.

Le plaignant conteste ces motifs. S’il n’est pas possible pour lui d’apporter une preuve négative selon laquelle il ne fait pas partie d’un trafic, il n’apporte toutefois aucun élément concret, pertinent et cohérent permettant de contredire les éléments avancés par la direction et la direction générale.

Il explique au contraire une histoire vécue avec son codétenu en raison de substances illicites.

Le plaignant conteste ensuite l’établissement de destination en ce qu’il souhaite rester proche de la région liégeoise afin de pouvoir poursuivre les visites de sa compagne.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement une séparation et un éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à son proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant demande de pouvoir aller à Huy, Marneffe, Marche-en-Famenne ou Andenne. Ces établissements sont surpeuplés, et certains d’entre eux bénéficient d’un régime ouvert dont la comptabilité avec le profil du plaignant n’est pas encore établie.

A la prison d’Ittre, le plaignant a déjà bénéficié de trois visites depuis le 1er juin 2026.

Par conséquent, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être imputée à la direction générale.