DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’intimé a été sanctionné de 5 jours d’IES pour les deux infractions suivantes :
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et ordres du personnel de la prison.
Lors de son audition disciplinaire, l’intimé conteste les infractions qui lui sont reprochées.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier une version plutôt que l’autre en se basant sur un faisceau d’indices .
Les rapports au directeur rédigés à l’encontre de l’intimé et sur la base desquels l’appelante fonde son recours sont néanmoins cosignés par plusieurs agents, témoins des faits.
Par conséquent, les faits peuvent être considérés comme établis.
Les infractions retenues relèvent de la deuxième catégorie. Une infraction de seconde catégorie est punissable légalement d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction est légale.
Elle apparait également raisonnable et proportionnée au vu des faits et de la contextualisation de ceux-ci.
L’intimé a été sanctionné de 5 jours d’IES pour les deux infractions suivantes :
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et ordres du personnel de la prison.
Lors de son audition disciplinaire, l’intimé conteste les infractions qui lui sont reprochées.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier une version plutôt que l’autre en se basant sur un faisceau d’indices .
Les rapports au directeur rédigés à l’encontre de l’intimé et sur la base desquels l’appelante fonde son recours sont néanmoins cosignés par plusieurs agents, témoins des faits.
Par conséquent, les faits peuvent être considérés comme établis.
Les infractions retenues relèvent de la deuxième catégorie. Une infraction de seconde catégorie est punissable légalement d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction est légale.
Elle apparait également raisonnable et proportionnée au vu des faits et de la contextualisation de ceux-ci.