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CA/26-0210

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - EXECUTION

Sur la fouille au corps du 19 mai 2026 : en l’absence d’éléments concrets supplémentaires quant à un risque pour l’ordre ou la sécurité, le fait que la personne détenue a été en contact sans surveillance avec des tiers ou qu’elle réintègre l’établissement après une permission de sortie ne constitue pas, en soi, un indice individualisé justifiant une fouille au corps. Admettre le contraire permettrait de soumettre toute personne détenue revenant de l’extérieur à une fouille au corps. Une telle interprétation instaurerait une fouille au corps systématique, laquelle est interdite. Les antécédents invoqués ne permettent pas de motiver la fouille au corps. Les derniers faits relatifs aux stupéfiants remontent au mois d’août 2025, soit environ neuf mois avant la décision, tandis que ceux relatif à la possession d’un GSM remontent au mois de novembre 2025, soit environ six mois auparavant. À cet égard, il convient de rappeler que la direction générale considère, sans ériger ce délai en règle générale, qu’un délai de trois mois peut être retenu à titre indicatif pour prendre en considération un incident du passé comme indice individualisé.

Sur la fouille au corps du 24 mai 2026 : Le délai donné à la direction pour notifier par écrit la décision de fouille au corps doit être considéré comme un délai d’ordre, et on dépassement n'entraîne pas la nullité de la décision de fouille. Même si l’absence de décision remise dans le délai prescrit n’emporte pas la nullité de celle-ci, la décision, au moment de son exécution, doit être dûment motivée. Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispense d’indiquer les motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation. En l’espèce, la fouille s’est déroulée le 24 mai 2026 à 19h20. La décision n’a jamais été notifiée à l’appelant. Cela ressort de la décision versée au dossier, et n’est pas contesté par l’intimée. Dès lors, aucun élément ne permet de démontrer que l’intimé a eu connaissance des motifs de la fouille au corps au moment où celle-ci a été exécutée. Une motivation a posteriori viole substantiellement l’article 8 de la loi de principes. La décision doit dès lors être annulée.

Sur l'exécution de la fouille au corps du 24 mai 2026 : l’intimée ne conteste pas l’affirmation de l’appelant selon laquelle aucune serviette ne lui a été fournie lors de la fouille, malgré ses demandes en ce sens. La présence de la serviette découle de l’exigence de respect de la dignité de la personne. La manière dont s’est déroulée la fouille est contraire à l’article 108 de la loi de principes et à la lettre collective précitée.