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CA/26-0213

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE

Le travail en prison est un droit. Ce principe ressort tant de la loi de principes que de la note ‘Travail – discipline – mesure de sécurité’ de la DGEPI du 28 novembre 2024.

Le retrait d’un emploi constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure doit répondre à une double exigence :

- être proportionnée, par sa nature et sa durée, à l’objectif poursuivi ;
- reposer sur une motivation adéquate fondée sur des faits avérés .

La note précitée de la DG EPI précise :

- lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire qui fait qu’il n’est plus apte à occuper le poste de travail ou que la relation de travail n’est plus possible (poste de confiance), la mesure est prise par écrit et la motivation doit permettre au détenu de comprendre pourquoi il n’est plus considéré comme apte ;
- la mesure ne doit en aucun cas être ou apparaitre comme une sanction disciplinaire déguisée supplémentaire ;
- les règlements de travail ne peuvent déroger à ces principes et à leurs conséquences.

En outre, le principe audi alteram partem est applicable aux mesures d’ordre de retrait d’emploi. Une telle décision ne découle pas automatiquement de la constatation simple d’une infraction disciplinaire ou de la découverte des objets interdits. Si ces faits peuvent faire l’objet d’une constatation matérielle simple et immédiate, la décision de lui retirer son emploi suppose encore d’apprécier s’ils sont de nature à rendre la personne détenue inapte à poursuivre son travail, à rompre le lien de confiance et à justifier une telle mesure au regard du principe de proportionnalité. Cette appréciation exige que la personne soit mise en mesure de faire valoir utilement ses observations avant l’adoption de la mesure d’ordre.

En l’espèce, la décision de retrait d’emploi repose uniquement sur la possession de stupéfiants et d’objets interdits. La référence à d’éventuels antécédents disciplinaires n’est étayée par aucun élément objectif du dossier.

Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi les faits reprochés rendraient l’intimé inapte à exercer ses fonctions aux ateliers, ni en quoi étaient de nature à rompre le lien de confiance nécessaire à l’exercice de ce travail. L’intimé a d’ailleurs invoqué à l’audience ne pas avoir compris les raisons pour lesquelles son emploi lui avait été retiré.