CA/26-0215
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
CANTINE - MOTIVATION
Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui répond autant que possible aux besoins des détenus .
Aucune disposition de la loi de principes ni du règlement d’ordre intérieur n’érige une obligation, dans le chef de l’intimée, d’autoriser tous les produits souhaités par les détenus via la cantine externe.
Le plaignant demande des lingettes et du saumon fumé en raison de ses problèmes de santé.
Il ne dépose aucun certificat et/ou aucune attestation médicale démontrant l’absolue nécessité de disposer des produits sollicités.
L’intimée motive son refus et propose des alternatives dont il peut disposer en prison, à savoir d’autres types de poisson et l’utilisation d’un gant de toilette à la place des lingettes.
L’appelant ne démontre pas en quoi ces alternatives ne peuvent répondre à ses besoins et ainsi, en quoi elles pourraient violer son droit à la santé.
En l’absence d’une décision ou d’une omission de décision de l’intimée violant l’un de ses droits, aucune illégalité ne peut être retenue en l’espèce. Par ces motifs, le recours est non fondé.
Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui répond autant que possible aux besoins des détenus .
Aucune disposition de la loi de principes ni du règlement d’ordre intérieur n’érige une obligation, dans le chef de l’intimée, d’autoriser tous les produits souhaités par les détenus via la cantine externe.
Le plaignant demande des lingettes et du saumon fumé en raison de ses problèmes de santé.
Il ne dépose aucun certificat et/ou aucune attestation médicale démontrant l’absolue nécessité de disposer des produits sollicités.
L’intimée motive son refus et propose des alternatives dont il peut disposer en prison, à savoir d’autres types de poisson et l’utilisation d’un gant de toilette à la place des lingettes.
L’appelant ne démontre pas en quoi ces alternatives ne peuvent répondre à ses besoins et ainsi, en quoi elles pourraient violer son droit à la santé.
En l’absence d’une décision ou d’une omission de décision de l’intimée violant l’un de ses droits, aucune illégalité ne peut être retenue en l’espèce. Par ces motifs, le recours est non fondé.