CA/26-0216
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
Ordemaatregel
EXECUTION FOUILLE DE CELLULE - CORRESPONDANCE
Sur l'exécution de la fouille de cellule :
L’espace de séjour de la personne détenue peut être régulièrement fouillé dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d’établissement de la prison . La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine. L’appelant soutient qu’il a retrouvé sa cellule « sens dessus dessous ». À l’audience devant la Commission des plaintes, il explique que son oreiller se trouvait au sol et que ses produits d’hygiène avaient été déplacés. Ces éléments ne permettent pas de constater que la fouille aurait été exécutée dans des conditions contraires aux exigences de la loi de principes. Le déplacement d’objet peut résulter de la fouille et démontre pas que la cellule a été laissée dans un état manifestement désordonné ou que les agents auraient manqué à leur obligation de remettre les lieux dans un état raisonnablement conforme à leur état initial. En outre, l’appelant n’amène aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations.
L'ouverture de la correspondance :
La lecture des lettres et autres documents personnels qui se trouvent dans l’espace de séjour est interdite. Conformément aux règles de la protection de la vie privée, seul le contrôle portant sur la présence d’objets ou de substances interdits dans les lettres et les documents est possible. Tout autre contrôle exige une décision motivée du directeur, prise en raison d’indices individualisés que ce contrôle est nécessaire pour l’ordre et la sécurité et à condition que cette réaction soit proportionnelle au risque. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance .
En revanche, les lettres provenant des autorités judiciaires ne peuvent faire l’objet d’un contrôle .
En l’espèce, l’appelant, sans être concrètement contredit par l’intimée, affirme avoir retrouvé, à l’issue de la fouille de sa cellule le 14 mai 2026, plusieurs courriers ouverts, dont un courrier émanant du Tribunal de première instance et un courrier de l’ASBL CAP-ITI.
Ces éléments permettent d’identifier, à tout le moins, deux correspondances précises ainsi que le moment auquel leur ouverture est intervenue. La plainte était dès lors recevable.
Le courrier provenant du Tribunal de première instance constitue une correspondance émanant d’une autorité judiciaire. Une telle correspondance ne peut être soumise au contrôle prévu pour les autres lettres adressées aux personnes détenues.
S’agissant du courrier de l’ASBL CAP-ITI, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait autorisé son ouverture sur la base d’une décision motivée par des indices individualisés liés au maintien de l’ordre et de la sécurité.
Sur l'exécution de la fouille de cellule :
L’espace de séjour de la personne détenue peut être régulièrement fouillé dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d’établissement de la prison . La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine. L’appelant soutient qu’il a retrouvé sa cellule « sens dessus dessous ». À l’audience devant la Commission des plaintes, il explique que son oreiller se trouvait au sol et que ses produits d’hygiène avaient été déplacés. Ces éléments ne permettent pas de constater que la fouille aurait été exécutée dans des conditions contraires aux exigences de la loi de principes. Le déplacement d’objet peut résulter de la fouille et démontre pas que la cellule a été laissée dans un état manifestement désordonné ou que les agents auraient manqué à leur obligation de remettre les lieux dans un état raisonnablement conforme à leur état initial. En outre, l’appelant n’amène aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations.
L'ouverture de la correspondance :
La lecture des lettres et autres documents personnels qui se trouvent dans l’espace de séjour est interdite. Conformément aux règles de la protection de la vie privée, seul le contrôle portant sur la présence d’objets ou de substances interdits dans les lettres et les documents est possible. Tout autre contrôle exige une décision motivée du directeur, prise en raison d’indices individualisés que ce contrôle est nécessaire pour l’ordre et la sécurité et à condition que cette réaction soit proportionnelle au risque. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance .
En revanche, les lettres provenant des autorités judiciaires ne peuvent faire l’objet d’un contrôle .
En l’espèce, l’appelant, sans être concrètement contredit par l’intimée, affirme avoir retrouvé, à l’issue de la fouille de sa cellule le 14 mai 2026, plusieurs courriers ouverts, dont un courrier émanant du Tribunal de première instance et un courrier de l’ASBL CAP-ITI.
Ces éléments permettent d’identifier, à tout le moins, deux correspondances précises ainsi que le moment auquel leur ouverture est intervenue. La plainte était dès lors recevable.
Le courrier provenant du Tribunal de première instance constitue une correspondance émanant d’une autorité judiciaire. Une telle correspondance ne peut être soumise au contrôle prévu pour les autres lettres adressées aux personnes détenues.
S’agissant du courrier de l’ASBL CAP-ITI, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait autorisé son ouverture sur la base d’une décision motivée par des indices individualisés liés au maintien de l’ordre et de la sécurité.