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CP01/21-0016

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - PROPORTIONNALITE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Concernant l'interdiction de visite, la Commission des plaintes constate tout d’abord que la directrice a fait preuve d’indulgence à l’égard du plaignant en autorisant la visite de la visiteuse : elle lui a accordé une visite à table alors que le plaignant était en IES et alors que la visiteuse est arrivée en retard. La Commission estime qu’au vu des faits et du comportement de la visiteuse durant la visite, tels que décrits dans la décision contestée, ces éléments sont suffisants pour considérer qu’'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, au sens de l’article 59, §2 de la loi de principes.

En l’espèce, la Commission constate que la directrice a motivé sa décision pour les deux motifs : absence d’intérêt légitime et indices personnalisés selon laquelle la visite peut présenter un danger pour la sécurité de l’établissement. S’agissant de l’absence d’intérêt légitime, la Commission constate toutefois que le fait qu’elle serait une ancienne victime du plaignant et que ce dernier aurait deux petites amies sont des éléments qui sont contestés par le plaignant et que, si ces éléments sont invoqués par la directrice dans sa défense, ils ne sont, par contre, pas repris dans la décision d’interdiction de visite de sorte que ce ne sont pas ces éléments qui peuvent fonder en l’espèce la décision de la directrice mais bien le comportement de la visiteuse. La Commission estime que la décision d’interdiction de visite est dès lors justifiée et légale au sens de l’article 59, §2 en ce qu’il existe des indices personnalisés que la visite de Madame T. peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité de l’établissement. La Commission estime par ailleurs que la durée de cette interdiction, de deux mois, est raisonnable.

Concernant la fouille au corps, en motivant sa décision par le fait que lors de la visite, l'observation de l'intéressé donne à penser qu'il y a eu des contacts tels entre le détenu et son visiteur que pour permettre l'échange de matériels ou de substances, la direction se fonde sur ce que lui rapportent les agents ayant surveillé la visite. La Commission estime qu’il ne s'agit dès lors pas seulement de simples "soupçons d'être en possession d'objets prohibés" mais bien du constat qu'il y a eu des contacts entre le détenu et le visiteur et que ces contacts ont été tels qu'ils ont permis l'échange d'objets prohibés.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission estime que la motivation de la fouille repose sur des indices qui auraient pu être davantage précisés mais que la Commission estime en l’espèce suffisamment individualisés. La Commission estime dès lors que la fouille est justifiée et légale.