CP01/21-0025
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Andenne
Klachtencommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - IMAGES CAMERAS - SUBSTANCES ILLICITES - OBJETS INTERDITS
Recevabilité: une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur. Il en va de même pour la décision prise en l’espèce, qui n’autorise les visites du frère du plaignant que sous la forme de visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021. Le fait de ne plus pouvoir le voir durant les visites à table porte en effet également atteinte au droit de visite du plaignant. Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes (...). A cet égard, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne d’ailleurs parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes (sans distinguer si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant). En outre, le Conseil d’Etat s'est déjà déclaré incompétent pour statuer sur des décisions d’interdiction de visite (estimant qu'il s'agit de mesures d'ordre intérieur) . Dès lors, déclarer ces plaintes irrecevables au motif qu’elles ne sont pas formellement prises à l’encontre du plaignant reviendrait à priver tant le détenu que son visiteur d’un droit de recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un recours effectif.
Fondement: la décision contestée est notamment motivée par le fait qu’il est interdit de se déplacer de tables en tables et d’échanger de l’argent dans la salle. En outre, la direction indique que depuis qu’il se sait observé et fouillé, le plaignant tenterait de faire entrer GSM ou autre via d’autres détenus de la salle de visite. Elle soutient que le frère du plaignant a fait glisser un paquet de 28 grammes de drogue et un GSM dans la machine à boissons, objets qui seront repris par un autre visiteur de la salle, afin d’être remis à terme au plaignant via le détenu en visite. Elle précise que le plaignant aurait reconnu oralement, quand elle lui a signifié la décision de restriction de visites relative à son frère, que le GSM était pour lui, mais il a contesté que la drogue lui était destinée. Elle ajoute que les détenus ont désormais peur d’avoir visite en même temps que le plaignant et de subir des pressions de sa part (source anonyme). La Commission des plaintes estime dès lors qu’en vertu de l’article 60, §3 et plus particulièrement du point 1° de cette disposition, la décision de ne plus autoriser le frère du plaignant qu’à des visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021 est justifiée. Enfin, la décision contestée est raisonnable dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction totale de visite prise à l’encontre du frère du plaignant mais uniquement de limiter ces visites à des visites carreaux, et ce pour une durée d’un peu plus d’un mois.
Recevabilité: une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur. Il en va de même pour la décision prise en l’espèce, qui n’autorise les visites du frère du plaignant que sous la forme de visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021. Le fait de ne plus pouvoir le voir durant les visites à table porte en effet également atteinte au droit de visite du plaignant. Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes (...). A cet égard, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne d’ailleurs parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes (sans distinguer si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant). En outre, le Conseil d’Etat s'est déjà déclaré incompétent pour statuer sur des décisions d’interdiction de visite (estimant qu'il s'agit de mesures d'ordre intérieur) . Dès lors, déclarer ces plaintes irrecevables au motif qu’elles ne sont pas formellement prises à l’encontre du plaignant reviendrait à priver tant le détenu que son visiteur d’un droit de recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un recours effectif.
Fondement: la décision contestée est notamment motivée par le fait qu’il est interdit de se déplacer de tables en tables et d’échanger de l’argent dans la salle. En outre, la direction indique que depuis qu’il se sait observé et fouillé, le plaignant tenterait de faire entrer GSM ou autre via d’autres détenus de la salle de visite. Elle soutient que le frère du plaignant a fait glisser un paquet de 28 grammes de drogue et un GSM dans la machine à boissons, objets qui seront repris par un autre visiteur de la salle, afin d’être remis à terme au plaignant via le détenu en visite. Elle précise que le plaignant aurait reconnu oralement, quand elle lui a signifié la décision de restriction de visites relative à son frère, que le GSM était pour lui, mais il a contesté que la drogue lui était destinée. Elle ajoute que les détenus ont désormais peur d’avoir visite en même temps que le plaignant et de subir des pressions de sa part (source anonyme). La Commission des plaintes estime dès lors qu’en vertu de l’article 60, §3 et plus particulièrement du point 1° de cette disposition, la décision de ne plus autoriser le frère du plaignant qu’à des visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021 est justifiée. Enfin, la décision contestée est raisonnable dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction totale de visite prise à l’encontre du frère du plaignant mais uniquement de limiter ces visites à des visites carreaux, et ce pour une durée d’un peu plus d’un mois.