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CP01/21-0025

Ongegrond Onontvankelijk CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel

MESURE D'ORDRE - VISITE - VIDEOSURVEILLANCE - SUBSTANCES ILLICITES - OBJETS INTERDITS

Recevabilité: une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur. Il en va de même pour la décision prise en l’espèce, qui n’autorise les visites du frère du plaignant que sous la forme de visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021. Le fait de ne plus pouvoir le voir durant les visites à table porte en effet également atteinte au droit de visite du plaignant. Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes (...).

Fondement: la Commission des plaintes estime qu’en vertu de l’article 60, §3 et plus particulièrement du point 1° de cette disposition, la décision de ne plus autoriser le frère du plaignant qu’à des visites à carreaux jusqu’au 15 septembre 2021 est justifiée. La décision contestée est également raisonnable dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction totale de visite prise à l’encontre du frère du plaignant mais uniquement de limiter ces visites à des visites carreaux, et ce pour une durée d’un peu plus d’un mois.