CP01/22-0011
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
MESURE D'ORDRE - FOUILLE DE CELLULE - VIE PRIVEE
Concernant la recevabilité de la plainte : la plainte est dirigée contre une fouille de cellule et son exécution.
La direction ne peut affirmer avec certitude qu’il s’agirait d’une fouille aléatoire et indique que les agents ont peut-être choisi de fouiller la cellule du plaignant de façon non aléatoire.
En tout état de cause, cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ». Il en résulte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction. Pour ces raisons, la plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte : la fouille n’a pas été effectuée en conformité avec la Lettre Collective n°141 : la cellule n’a manifestement pas été remise dans son état initial et au contraire, elle a été mise dans un désordre total, au point que des aliments du plaignant ont été retrouvés sous son lit. La fouille de l’espace de séjour n'a pas non plus été réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu.
La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision de fouille illégale, ou, à tout le moins déraisonnable.
En effet, la Commission des plaintes estime qu’en principe, si, pour juger de la légalité ou du caractère raisonnable ou équitable d’une décision individuelle, il y a lieu de distinguer celle-ci de la manière dont elle est exécutée, une telle distinction ne se justifie pas lorsque la décision et sa mise en œuvre concrète procèdent de la même personne et ce, singulièrement lorsque cette mise en œuvre comprend une pluralité d’actes matériels.
Autrement dit et par exemple, lorsqu’un agent pénitentiaire réalise une fouille (de cellule ou « au corps »), qu’il a lui-même choisi d’opérer, et qu’il réalise cette fouille de manière non conforme aux normes en vigueur, il s’impose de considérer que l’appréciation de la légalité (ou du caractère raisonnable ou équitable) de la décision doit porter tant sur la décision elle-même que sur son mode d’exécution. En décider autrement reviendrait à introduire une différenciation artificielle qui pourrait avoir pour conséquence de permettre à un agent d’accomplir de manière irrégulière une décision qu’il aurait prise (au nom de la direction) de manière régulière. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la recevabilité de la plainte : la plainte est dirigée contre une fouille de cellule et son exécution.
La direction ne peut affirmer avec certitude qu’il s’agirait d’une fouille aléatoire et indique que les agents ont peut-être choisi de fouiller la cellule du plaignant de façon non aléatoire.
En tout état de cause, cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ». Il en résulte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction. Pour ces raisons, la plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte : la fouille n’a pas été effectuée en conformité avec la Lettre Collective n°141 : la cellule n’a manifestement pas été remise dans son état initial et au contraire, elle a été mise dans un désordre total, au point que des aliments du plaignant ont été retrouvés sous son lit. La fouille de l’espace de séjour n'a pas non plus été réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu.
La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision de fouille illégale, ou, à tout le moins déraisonnable.
En effet, la Commission des plaintes estime qu’en principe, si, pour juger de la légalité ou du caractère raisonnable ou équitable d’une décision individuelle, il y a lieu de distinguer celle-ci de la manière dont elle est exécutée, une telle distinction ne se justifie pas lorsque la décision et sa mise en œuvre concrète procèdent de la même personne et ce, singulièrement lorsque cette mise en œuvre comprend une pluralité d’actes matériels.
Autrement dit et par exemple, lorsqu’un agent pénitentiaire réalise une fouille (de cellule ou « au corps »), qu’il a lui-même choisi d’opérer, et qu’il réalise cette fouille de manière non conforme aux normes en vigueur, il s’impose de considérer que l’appréciation de la légalité (ou du caractère raisonnable ou équitable) de la décision doit porter tant sur la décision elle-même que sur son mode d’exécution. En décider autrement reviendrait à introduire une différenciation artificielle qui pourrait avoir pour conséquence de permettre à un agent d’accomplir de manière irrégulière une décision qu’il aurait prise (au nom de la direction) de manière régulière. Pour ces raisons, la plainte est fondée.