MESURE PROVISOIRE - IES - PROPORTIONNALITE
La motivation de la mesure provisoire est le fait que le plaignant aurait refermé violemment la porte sur l’agente lorsqu’elle est venue lui parler. Or, en l’espèce, le plaignant était dans la classe, calme, lorsque les agents sont venus le chercher pour le ramener en cellule. D’un point de vue pratique, étant donné que le plaignant était calme dans la classe, aucun élément du dossier ne démontre en quoi une mesure provisoire de consignation en cellule était nécessaire à ce moment-là.
La décision d’imposer une mesure provisoire au plaignant résulte de l’incident avec le pull lors de l’entrée en classe et non du comportement menaçant du plaignant une fois que des agents ont été le chercher pour le replacer en cellule. Il résulte des déclarations du plaignant à l’audience que, bien qu’il ait réagi de manière énervée en rentrant en classe, les conditions légales n’apparaissent pas réunies pour pouvoir prendre une telle mesure provisoire de consignation en cellule. Pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire. En l’espèce, d’atteinte concrète à la sécurité, le plaignant n’ayant pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. En tout état de cause, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
La motivation de la mesure provisoire est le fait que le plaignant aurait refermé violemment la porte sur l’agente lorsqu’elle est venue lui parler. Or, en l’espèce, le plaignant était dans la classe, calme, lorsque les agents sont venus le chercher pour le ramener en cellule. D’un point de vue pratique, étant donné que le plaignant était calme dans la classe, aucun élément du dossier ne démontre en quoi une mesure provisoire de consignation en cellule était nécessaire à ce moment-là.
La décision d’imposer une mesure provisoire au plaignant résulte de l’incident avec le pull lors de l’entrée en classe et non du comportement menaçant du plaignant une fois que des agents ont été le chercher pour le replacer en cellule. Il résulte des déclarations du plaignant à l’audience que, bien qu’il ait réagi de manière énervée en rentrant en classe, les conditions légales n’apparaissent pas réunies pour pouvoir prendre une telle mesure provisoire de consignation en cellule. Pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire. En l’espèce, d’atteinte concrète à la sécurité, le plaignant n’ayant pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. En tout état de cause, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.