CHANGEMENT DE REGIME - MUTATION DE CELLULE - COMPETENCE - MOTIVATION
La direction invoque que la plainte est irrecevable en ce qu’elle porte sur le changement de régime du plaignant, à savoir sa mutation de la section ouverte vers un régime fermé. Elle soutient que ce n’est pas une décision de la direction mais une décision des chefs surveillants.
Or, la décision de muter un plaignant de régime est une décision qui doit être prise par la direction dans la mesure où l’attribution des cellules relève de la compétence de la direction. Toute décision en ce sens est donc prise par la direction ou en son nom et tombe donc sous le contrôle de la Commission des plaintes. La mutation de cellule dont le plaignant a fait l’objet constitue une mesure d’ordre individualisée qui doit être prise par la direction (ou au nom de celle-ci), susceptible de faire l’objet d’une plainte. La plainte est donc recevable.
Une mesure d’ordre [telle que mutation d’aile/de régime] doit être motivée de façon valable . Ici, il apparait clairement que le plaignant n’a reçu aucune explication quant à la décision de mutation d’aile. Ainsi, il est manifeste que le plaignant n’a pu comprendre les motifs de cette mutation. Compte tenu de l’absence de preuve de la notification de la décision assortie d’une explication et d’un motivation suffisante de la mesure d’ordre, la direction a manqué à son obligation de motivation. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes invite la direction à se prononcer de manière motivée sur la demande de mutation de cellule endéans les 7 jours, à défaut de quoi le plaignant devra être muté.
La direction invoque que la plainte est irrecevable en ce qu’elle porte sur le changement de régime du plaignant, à savoir sa mutation de la section ouverte vers un régime fermé. Elle soutient que ce n’est pas une décision de la direction mais une décision des chefs surveillants.
Or, la décision de muter un plaignant de régime est une décision qui doit être prise par la direction dans la mesure où l’attribution des cellules relève de la compétence de la direction. Toute décision en ce sens est donc prise par la direction ou en son nom et tombe donc sous le contrôle de la Commission des plaintes. La mutation de cellule dont le plaignant a fait l’objet constitue une mesure d’ordre individualisée qui doit être prise par la direction (ou au nom de celle-ci), susceptible de faire l’objet d’une plainte. La plainte est donc recevable.
Une mesure d’ordre [telle que mutation d’aile/de régime] doit être motivée de façon valable . Ici, il apparait clairement que le plaignant n’a reçu aucune explication quant à la décision de mutation d’aile. Ainsi, il est manifeste que le plaignant n’a pu comprendre les motifs de cette mutation. Compte tenu de l’absence de preuve de la notification de la décision assortie d’une explication et d’un motivation suffisante de la mesure d’ordre, la direction a manqué à son obligation de motivation. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes invite la direction à se prononcer de manière motivée sur la demande de mutation de cellule endéans les 7 jours, à défaut de quoi le plaignant devra être muté.