CP01/23-0038
Onontvankelijk
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CONSOLE - IRRECEVABLE
Le plaignant conteste le fait de ne pas avoir droit à une console de jeu à la prison d’Andenne alors qu’il avait droit à une Playstation 3 à la prison de Leuze-en-Hainaut.
Dans sa défense, la direction mentionne le fait qu’il ne s’agit pas d’une décision du directeur, mais de l’autorité supérieure compétente (Direction générale des établissements pénitentiaires). Elle indique également que ce sont uniquement les Playstation 2 qui sont acceptées en prison et qu’il s’agit d’une règle nationale et non interne à la prison. Les Playstation 3 ne sont uniquement admises au sein de l’EP de Leuze-en-Hainaut car il s’agit d’un projet-pilote réalisé là-bas.
En l’espèce, le plaignant conteste une décision prise par l’autorité supérieure compétente (Direction générale des établissements pénitentiaires) et qui n’est pas individuelle. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148. Dès lors, la plainte est irrecevable.
Le plaignant conteste le fait de ne pas avoir droit à une console de jeu à la prison d’Andenne alors qu’il avait droit à une Playstation 3 à la prison de Leuze-en-Hainaut.
Dans sa défense, la direction mentionne le fait qu’il ne s’agit pas d’une décision du directeur, mais de l’autorité supérieure compétente (Direction générale des établissements pénitentiaires). Elle indique également que ce sont uniquement les Playstation 2 qui sont acceptées en prison et qu’il s’agit d’une règle nationale et non interne à la prison. Les Playstation 3 ne sont uniquement admises au sein de l’EP de Leuze-en-Hainaut car il s’agit d’un projet-pilote réalisé là-bas.
En l’espèce, le plaignant conteste une décision prise par l’autorité supérieure compétente (Direction générale des établissements pénitentiaires) et qui n’est pas individuelle. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148. Dès lors, la plainte est irrecevable.