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CP01/23-0091

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL COMMUN - MESURE D'ORDRE

L'article 133 de la loi de principes n'autorise qu'au maximum 30 jours ou 15 jours d’exclusion de travail commun lorsqu'il s'agit d'une infraction, respectivement, de première ou de seconde catégorie. Or, c'est une exclusion définitive de travail qui est infligée.

La décision disciplinaire proprement dite cite deux infractions de première catégorie, qui sont bien établies. En effet, les rubans adhésifs ne font pas partie des objets dont la possession est autorisée par les détenus et en les plaçant en dessous de ses vêtements, le plaignant avait clairement l’intention de les soustraire de manière illicite.

En revanche, une exclusion définitive ne pourrait être motivée que par mesure d'ordre, soit sur la base de l'article 84, soit sur celle de l'article 105 de la loi de principes.

Alors qu'aucun antécédent disciplinaire du même type du plaignant ni aucun manquement antérieur dans son travail n'apparaît dans le dossier déposé par la direction, vu le sort auquel les rubans adhésifs étaient destinés, la poubelle, la Commission des plaintes considère que la récupération dudit ruban n’est pas de nature à perturber l’ordre et la sécurité de sorte qu’en l’espèce, seule une sanction disciplinaire s’imposait.

En l’espèce :
- La mesure contestée a été prise en raison d’une infraction disciplinaire ;
- La direction a effectivement sanctionné disciplinairement le plaignant mais en la transformant en mesure d’ordre à durée indéterminée ;
- Le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire, mais uniquement le retrait d’emploi à durée indéterminée.

En décidant du retrait d’emploi pur et simple, la direction a contourné la loi de principes. Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes ne peut que constater l’illégalité de la décision contestée. L'exclusion infligée étant illégale, elle doit être réduite à trente jours.

En conséquence, la plainte est partiellement fondée et, le délai de trente jours étant désormais dépassé, le plaignant doit être réintégré dans son travail ou si c’est matériellement devenu impossible, à un travail avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.