CP01/23-0157
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - COERCITION - MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - COMPENSATION
1. concernant la fouille au corps et l'usage de moyens de coercition
En l’espèce, la direction manque à son devoir de due motivation puisqu’elle n’explique pas en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante (d’autant qu’une fouille de vêtements avait déjà eu lieu au retour du préau du plaignant).
Dès lors, la décision de fouille à corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
L’exécution de ladite fouille est également contestée par le plaignant.Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de
la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 13 décembre 2023 est annulée.
Le plaignant était agité au moment de l’intervention des agents. Il a refusé d’obtempérer aux ordres des agents et a essayé de foncer sur un agent. Par conséquent, les agents n’avaient d’autres choix que d’utiliser la coercition directe .
Cependant, si l’usage des entraves était bel et bien justifié au vu de l’attitude peu coopérative et agressive du plaignant (ce qu’il ne conteste aucunement), rien ne justifiait de le laisser menotté durant six heures alors même qu’il se trouvait en cellule nue et ne pouvait dès lors plus présenter de danger pour quiconque.
Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure de coercition directe est fondée.
2. concernant la mesure provisoire
La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave. En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut . À tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate.
Par ailleurs, une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée. Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 13 décembre 2023 doit être annulée.
3. concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait lors de l’audition les faits d’insultes et de menaces qui lui sont reprochés. Il reconnait, en outre, avoir craché sur un agent.
Bien qu’à l’audience, le plaignant revienne sur sa version durant l’audition et affirme qu’il conteste tout ce qui lui est reproché, la Commission des plaintes est d’avis que :
- la présence de deux RAD dont un RAD faisant mention de 4 témoins ;
- les dires du plaignant durant l’audition ainsi que la motivation de la sanction disciplinaire
sont des éléments suffisants permettant d’estimer que les faits sont établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable au vu des éléments suivants :
- La direction a tenu compte du contexte ;
- Le plaignant a des antécédents.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.
1. concernant la fouille au corps et l'usage de moyens de coercition
En l’espèce, la direction manque à son devoir de due motivation puisqu’elle n’explique pas en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante (d’autant qu’une fouille de vêtements avait déjà eu lieu au retour du préau du plaignant).
Dès lors, la décision de fouille à corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
L’exécution de ladite fouille est également contestée par le plaignant.Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de
la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 13 décembre 2023 est annulée.
Le plaignant était agité au moment de l’intervention des agents. Il a refusé d’obtempérer aux ordres des agents et a essayé de foncer sur un agent. Par conséquent, les agents n’avaient d’autres choix que d’utiliser la coercition directe .
Cependant, si l’usage des entraves était bel et bien justifié au vu de l’attitude peu coopérative et agressive du plaignant (ce qu’il ne conteste aucunement), rien ne justifiait de le laisser menotté durant six heures alors même qu’il se trouvait en cellule nue et ne pouvait dès lors plus présenter de danger pour quiconque.
Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure de coercition directe est fondée.
2. concernant la mesure provisoire
La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave. En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut . À tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate.
Par ailleurs, une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée. Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 13 décembre 2023 doit être annulée.
3. concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait lors de l’audition les faits d’insultes et de menaces qui lui sont reprochés. Il reconnait, en outre, avoir craché sur un agent.
Bien qu’à l’audience, le plaignant revienne sur sa version durant l’audition et affirme qu’il conteste tout ce qui lui est reproché, la Commission des plaintes est d’avis que :
- la présence de deux RAD dont un RAD faisant mention de 4 témoins ;
- les dires du plaignant durant l’audition ainsi que la motivation de la sanction disciplinaire
sont des éléments suffisants permettant d’estimer que les faits sont établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable au vu des éléments suivants :
- La direction a tenu compte du contexte ;
- Le plaignant a des antécédents.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.