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CP01/24-0073

Onontvankelijk CP - Andenne Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - SUIVI MEDICAL

En l’espèce, le plaignant conteste le manque de suivi médical suite à une hospitalisation d’urgence.

La loi de principes prévoit également ce qui suit en matière de soins de santé :

- Article 87 : « Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social » ;
- Article 88 : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre » ;
- Article 89 : « Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande » ;
- Article 91 : « § 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
§ 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l'administration pénitentiaire . (…) »

Toutefois, pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais vise le suivi effectué par le service médical de la prison. La plainte est dès lors manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.