CP01/24-0080
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - PREAU - GREVE
1) Concernant la privation de préau du 8 mars
En l’espèce, la plainte a été introduite 10 jours après la date de la décision contestée du 08 mars 2024. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Ainsi, la plainte est irrecevable.
2) Concernant la privation de préau du 15 mars
La direction ne conteste pas que le plaignant n’a pas pu bénéficier d’une heure de préau quotidienne le 15 mars 2025 en raison des mouvements de grève. Elle estime elle-même la plainte fondée.
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement .
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La direction explique l’absence de préau par l’existence d’une grève ce jour-là.
Toutefois, il revient à la direction de mettre tout en œuvre pour donner la priorité au maintien de ce droit fondamental, qui doit prévaloir. La direction ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait pu justifier la privation de préau le 15 mars 2024.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
3) Concernant la privation de douche du 15 mars
Concernant la privation de douche, la loi du 23 mars 2019 précitée prévoit que chaque détenu puisse quotidiennement soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle sauf lorsque la grève dure plus de deux jours ; dans ce cas, le détenu doit avoir la possibilité de se doucher au moins deux fois par semaine.
Dès lors, la loi du 23 mars 2019 n’impose pas que le plaignant puisse avoir la possibilité de prendre une douche une fois par jour mais uniquement, en cas de grève de plus de deux jours, de garantir la possibilité pour les détenus de se doucher au minimum deux fois par semaine.
L’absence de douche durant ce seul jour de grève n’est donc pas contraire à la loi du 23 mars 2019.
La plainte est dès lors déclarée manifestement non-fondée
1) Concernant la privation de préau du 8 mars
En l’espèce, la plainte a été introduite 10 jours après la date de la décision contestée du 08 mars 2024. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Ainsi, la plainte est irrecevable.
2) Concernant la privation de préau du 15 mars
La direction ne conteste pas que le plaignant n’a pas pu bénéficier d’une heure de préau quotidienne le 15 mars 2025 en raison des mouvements de grève. Elle estime elle-même la plainte fondée.
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement .
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La direction explique l’absence de préau par l’existence d’une grève ce jour-là.
Toutefois, il revient à la direction de mettre tout en œuvre pour donner la priorité au maintien de ce droit fondamental, qui doit prévaloir. La direction ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait pu justifier la privation de préau le 15 mars 2024.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
3) Concernant la privation de douche du 15 mars
Concernant la privation de douche, la loi du 23 mars 2019 précitée prévoit que chaque détenu puisse quotidiennement soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle sauf lorsque la grève dure plus de deux jours ; dans ce cas, le détenu doit avoir la possibilité de se doucher au moins deux fois par semaine.
Dès lors, la loi du 23 mars 2019 n’impose pas que le plaignant puisse avoir la possibilité de prendre une douche une fois par jour mais uniquement, en cas de grève de plus de deux jours, de garantir la possibilité pour les détenus de se doucher au minimum deux fois par semaine.
L’absence de douche durant ce seul jour de grève n’est donc pas contraire à la loi du 23 mars 2019.
La plainte est dès lors déclarée manifestement non-fondée