DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - MUTATION - MOTIVATION
1. Concernant la sanction disciplinaire
Il ressort des pièces du dossier disciplinaire que le plaignant a reconnu l’entièreté des faits qui lui sont reprochés lors de son audition disciplinaire et qu’il a présenté des excuses. Il a également déclaré que s’il était directeur, il sanctionnerait un tel comportement de 30 jours d’IES. Les faits ne sont pas contestés, ce qui autorise la Commission des plaintes à les considérer comme établis.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie. La sanction disciplinaire infligée étant de 25 jours d’IES, elle est légale.
Il ressort de la motivation de la décision que la direction a tenu compte de l’attitude constructive du plaignant, ainsi que de ses nombreux antécédents disciplinaires et de son court séjour à Andenne. En outre, la direction autorise le plaignant à téléphoner à deux reprises durant la sanction.
La sanction est proportionnée, au vu des nombreux antécédents disciplinaires similaires du détenu, de son court séjour à Andenne, du fait qu’il ne s’agit pas du maximum légal et du fait que la direction autorise le plaignant à faire usage du téléphone, tenant ainsi compte des explications qu’il a données à son comportement. Pour ces motifs, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
2. Concernant la mesure d'ordre de mutation de section
Il ressort des pièces du dossier transmis par la direction que la mesure d’ordre n’a été prise que le 06 juin 2024, soit après l’introduction de la plainte.
Cependant, la décision disciplinaire, datée de 03 juin 2024, contient la mention manuscrite suivante : « passera sur la 1ère lorsqu’il y aura de la place -petit préau ».
La décision avait donc déjà été prise, en l’absence d’un document écrit et motivé et le plaignant a été effectivement muté de section le 05 juin 2024. La mesure d’ordre écrite prise postérieurement à la mutation effective contient une motivation a posteriori. La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé en temps utile des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise.
Par ailleurs, la mesure d’ordre écrite reprend le point V du ROI qui dispose que : « pour des raisons d’organisation générale et dans l’intérêt de la bonne exécution de la sanction, le détenu qui est sanctionné de plus de 14 jours d’IES est systématiquement muté sur une section fermée ». Cette règle, telle que formulée, est contraire à la loi de principes dans la mesure où elle impose une sanction automatique supplémentaire non prévue par la loi, à savoir, la mutation automatique de section du plaignant, en cas de sanction d’un IES de minimum 14 jours.
Force est de constater que la mutation de section dont le plaignant a fait l’objet est, en l’espèce illégale. En s’abstenant de prendre une décision de mutation en temps utile et en appliquant une mutation automatique en application d’une disposition du ROI contraire à la loi de principes, la direction a méconnu ses obligations de motivation en vertu de l’article 8 de la loi de principes et a infligé une mutation illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de replacer le plaignant en section ouverte.
1. Concernant la sanction disciplinaire
Il ressort des pièces du dossier disciplinaire que le plaignant a reconnu l’entièreté des faits qui lui sont reprochés lors de son audition disciplinaire et qu’il a présenté des excuses. Il a également déclaré que s’il était directeur, il sanctionnerait un tel comportement de 30 jours d’IES. Les faits ne sont pas contestés, ce qui autorise la Commission des plaintes à les considérer comme établis.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie. La sanction disciplinaire infligée étant de 25 jours d’IES, elle est légale.
Il ressort de la motivation de la décision que la direction a tenu compte de l’attitude constructive du plaignant, ainsi que de ses nombreux antécédents disciplinaires et de son court séjour à Andenne. En outre, la direction autorise le plaignant à téléphoner à deux reprises durant la sanction.
La sanction est proportionnée, au vu des nombreux antécédents disciplinaires similaires du détenu, de son court séjour à Andenne, du fait qu’il ne s’agit pas du maximum légal et du fait que la direction autorise le plaignant à faire usage du téléphone, tenant ainsi compte des explications qu’il a données à son comportement. Pour ces motifs, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
2. Concernant la mesure d'ordre de mutation de section
Il ressort des pièces du dossier transmis par la direction que la mesure d’ordre n’a été prise que le 06 juin 2024, soit après l’introduction de la plainte.
Cependant, la décision disciplinaire, datée de 03 juin 2024, contient la mention manuscrite suivante : « passera sur la 1ère lorsqu’il y aura de la place -petit préau ».
La décision avait donc déjà été prise, en l’absence d’un document écrit et motivé et le plaignant a été effectivement muté de section le 05 juin 2024. La mesure d’ordre écrite prise postérieurement à la mutation effective contient une motivation a posteriori. La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé en temps utile des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise.
Par ailleurs, la mesure d’ordre écrite reprend le point V du ROI qui dispose que : « pour des raisons d’organisation générale et dans l’intérêt de la bonne exécution de la sanction, le détenu qui est sanctionné de plus de 14 jours d’IES est systématiquement muté sur une section fermée ». Cette règle, telle que formulée, est contraire à la loi de principes dans la mesure où elle impose une sanction automatique supplémentaire non prévue par la loi, à savoir, la mutation automatique de section du plaignant, en cas de sanction d’un IES de minimum 14 jours.
Force est de constater que la mutation de section dont le plaignant a fait l’objet est, en l’espèce illégale. En s’abstenant de prendre une décision de mutation en temps utile et en appliquant une mutation automatique en application d’une disposition du ROI contraire à la loi de principes, la direction a méconnu ses obligations de motivation en vertu de l’article 8 de la loi de principes et a infligé une mutation illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de replacer le plaignant en section ouverte.