MESURE D'ORDRE - MUTATION - MOTIVATION
La mutation de préau dont fait état le plaignant est la conséquence d’une mutation de section.
Une décision de mutation de préau et/ou de section constitue une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, le plaignant n’a reçu aucune décision écrite reprenant les motifs de cette mutation. Il semblerait que les motifs ne lui aient pas non plus été notifiés oralement.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie la raison pour laquelle cette décision a été prise. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction .
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable. La mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’a pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Elle est donc illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision écrite et motivée concernant la mutation de section du plaignant.
La mutation de préau dont fait état le plaignant est la conséquence d’une mutation de section.
Une décision de mutation de préau et/ou de section constitue une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, le plaignant n’a reçu aucune décision écrite reprenant les motifs de cette mutation. Il semblerait que les motifs ne lui aient pas non plus été notifiés oralement.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie la raison pour laquelle cette décision a été prise. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction .
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable. La mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’a pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Elle est donc illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision écrite et motivée concernant la mutation de section du plaignant.