MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur:
- Le fait que le plaignant a mangé un bonbon alors qu’on lui avait spécifiquement dit de ne pas le faire ;
- Le fait que ces éléments ne sont pas contestés par le plaignant qui confirme les faits ;
- Les nombreux rappels faits par les chefs des ateliers stipulant qu’il est interdit de consommer de la nourriture appartenant au client ;
- La rupture de confiance engendrée.
La Commission des plaintes entend la nécessité de garantir le respect des contrats conclus avec les firmes extérieures.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
La mesure d’ordre, qui n’est assortie d’aucune limitation dans le temps, paraît disproportionnée eu égard, d’une part, au caractère relatif de la gravité des faits et, d’autre part, à la situation du plaignant qui n’a d’autres revenus que ceux tirés de son travail.
Par conséquent, la Commission des plaintes dit la plainte partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps, même s’il pourra, après un délai d’attente également indéterminé, bénéficier d’un nouveau travail.
Il en résulte que la Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail aux ateliers mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois depuis le 04 décembre 2024. Elle devra donc prendre fin le 04 mars 2025.
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur:
- Le fait que le plaignant a mangé un bonbon alors qu’on lui avait spécifiquement dit de ne pas le faire ;
- Le fait que ces éléments ne sont pas contestés par le plaignant qui confirme les faits ;
- Les nombreux rappels faits par les chefs des ateliers stipulant qu’il est interdit de consommer de la nourriture appartenant au client ;
- La rupture de confiance engendrée.
La Commission des plaintes entend la nécessité de garantir le respect des contrats conclus avec les firmes extérieures.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
La mesure d’ordre, qui n’est assortie d’aucune limitation dans le temps, paraît disproportionnée eu égard, d’une part, au caractère relatif de la gravité des faits et, d’autre part, à la situation du plaignant qui n’a d’autres revenus que ceux tirés de son travail.
Par conséquent, la Commission des plaintes dit la plainte partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps, même s’il pourra, après un délai d’attente également indéterminé, bénéficier d’un nouveau travail.
Il en résulte que la Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail aux ateliers mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois depuis le 04 décembre 2024. Elle devra donc prendre fin le 04 mars 2025.