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CP01/25-0013

Gegrond Onontvankelijk CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht
MP - CACHOT - DISCIPLINAIRE - LEGALITE

1) Concernant la décision de retrait du cours de remise à niveau

La plainte est irrecevable.

En l’espèce, le plaignant se plaint d’avoir été exclu de sa formation de remise à niveau. Il ressort des pièces du dossier que cette exclusion a été décidée par un membre de l’asbl d’insertion professionnelle qui propose la formation. Celui-ci n’agit pas sous l’autorité de la direction de la prison.
Dans le cas présent, la décision d’exclusion n’a été prise ni par la direction de la prison, ni en son nom. A noter, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait introduit une demande afin que le plaignant puisse réintégrer la formation.

2) Concernant la MP

Le plaignant se plaint d’avoir été placé au cachot.

Pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

La cdp renvoie à l'arrêt du CE du 12 juin 2025.

La Commission s’étonne qu’il n’existe pas de cellule d’isolement sécurisée au sein de l’EP d’Andenne et ne peut en tirer d’autre conséquence que l’illégalité de la MP.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de quatre jours de placement en cellule de punition pour des faits de “tapage et insultes”.

Le plaignant conteste les faits et explique qu’il a été provoqué par d’autres détenus.

La CDP estime que les faits sont établis sur la base des deux RAD (cosignés par 4 agents témoins) et des antécédents spécifiques du plaignant.

Dans la décision disciplinaire, la direction retient les faits de « tapage et insultes » mais ne coche aucune infraction (ce qui ne suffit pas pour l'annuler).

En ce qui concerne les faits de « tapage », il s’agit d’une infraction de seconde catégorie, à savoir : « le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ». Concernant les « insultes », la direction ne précise pas si elle retient l’infraction de seconde catégorie à savoir, « la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » ou celle de première catégorie, à savoir ”l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte ».

En l’espèce, a priori, aucun élément dans la motivation de la direction ne permet de retenir une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique dans le chef du plaignant.

Ainsi, s’agissant de deux infractions de la seconde catégorie, la direction pouvait prononcer une sanction de trois jours de placement en cellule de punition maximum . Ainsi, la sanction de quatre jours de placement en cellule de punition à l’égard du plaignant ne satisfait donc pas à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Partant, la plainte est fondée.