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CP01/25-0060

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MP - COMPETENCE - SIGNATURE - CACHOT

La Commission des plaintes rappelle que la compétence de prendre une mesure provisoire est expressément attribuée à la direction (Article 145, §1er LP + LC n° 124).

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire du 15 mai 2025 n’a pas été signée. Aucun nom d’agent ou de directeur n’apparaît à aucun endroit sur la décision.

Dès lors, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée , ce qui suffit à annuler la décision.

En outre, aucune des deux options « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou « instigation ou la conduite d'actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » n’a été sélectionnée par le rédacteur de la décision.

Par ailleurs, le plaignant indique avoir été placé au cachot, ce que la direction ne conteste pas.

Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .

À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles.

Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .

Un récent arrêt du Conseil d’état du 12 juin 2025 confirme également ce qui précède .

Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée.