MESURE D'ORDRE - SUSPENSION FORMATION - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
Une mesure d’exclusion de cours ou formation est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée ;
- Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.
L’exclusion temporaire des cours du plaignant apparait en l’espèce disproportionnée, eu égard aux éléments suivants :
- La direction admet que le plaignant est la victime dans l’incident et qu’il n’a d’ailleurs pas été sanctionné disciplinairement à la suite de l’empoignade ;
- L’exclusion des cours n’a pas été faite de manière équitable dans la mesure où le plaignant a été privé de 5h de cours en plus que le codétenu et ce, sans motif valable ;
- Le motif que le codétenu -arrivant à fond de peine- avait plus de raison de pouvoir finir la formation que le plaignant qui aurait encore de nombreuses années d’incarcération devant lui, n’est pas de nature à justifier une exclusion plus importante pour le plaignant, au contraire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’exclusion temporaire des cours et formations du plaignant est annulée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : à titre principal, la possibilité de se voir remettre sa Xbox, et à titre subsidiaire, 60 minutes de crédit téléphonique.
Une mesure d’exclusion de cours ou formation est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée ;
- Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.
L’exclusion temporaire des cours du plaignant apparait en l’espèce disproportionnée, eu égard aux éléments suivants :
- La direction admet que le plaignant est la victime dans l’incident et qu’il n’a d’ailleurs pas été sanctionné disciplinairement à la suite de l’empoignade ;
- L’exclusion des cours n’a pas été faite de manière équitable dans la mesure où le plaignant a été privé de 5h de cours en plus que le codétenu et ce, sans motif valable ;
- Le motif que le codétenu -arrivant à fond de peine- avait plus de raison de pouvoir finir la formation que le plaignant qui aurait encore de nombreuses années d’incarcération devant lui, n’est pas de nature à justifier une exclusion plus importante pour le plaignant, au contraire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’exclusion temporaire des cours et formations du plaignant est annulée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : à titre principal, la possibilité de se voir remettre sa Xbox, et à titre subsidiaire, 60 minutes de crédit téléphonique.