DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a été sanctionné de cinq jours d’IES et reconnait avoir obstrué son guichet et refusé d’obtempérer aux ordres de l’agent mais conteste avoir dit « dégage » à l’agent pénitentiaire.
L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel est à tout le moins établie.
Même à considérer que l’infraction de profération d’injures n’est pas établie, le Président de la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée compte tenu des éléments suivants :
- Le plaignant a plusieurs antécédents ;
- Il s’agissait d’une réitération d’un comportement déjà adopté la veille.
Par ailleurs, le plaignant se plaint du fait de ne pas avoir pu conserver son emploi durant la sanction d’IES et d’avoir été privé de téléphone.
Néanmoins, le fait qu’il n’ait pas pu travailler et qu’il n’ait pas eu un accès illimité au téléphone est inhérent à la sanction d’IES.
La plainte est non fondée.
Le plaignant a été sanctionné de cinq jours d’IES et reconnait avoir obstrué son guichet et refusé d’obtempérer aux ordres de l’agent mais conteste avoir dit « dégage » à l’agent pénitentiaire.
L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel est à tout le moins établie.
Même à considérer que l’infraction de profération d’injures n’est pas établie, le Président de la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée compte tenu des éléments suivants :
- Le plaignant a plusieurs antécédents ;
- Il s’agissait d’une réitération d’un comportement déjà adopté la veille.
Par ailleurs, le plaignant se plaint du fait de ne pas avoir pu conserver son emploi durant la sanction d’IES et d’avoir été privé de téléphone.
Néanmoins, le fait qu’il n’ait pas pu travailler et qu’il n’ait pas eu un accès illimité au téléphone est inhérent à la sanction d’IES.
La plainte est non fondée.