CP01/25-0152
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECSION DIRECTEUR
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne. En vertu de cette disposition, la direction est donc tenue d’organiser la promenade quotidienne dont chaque détenu a le droit de bénéficier.
La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de diverses dispositions du Titre III et V de la loi de principes, précise que « La promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité particulier individuel ou d’une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d’au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable ».
Par ailleurs, le droit à la promenade en plein air est prévu par les dispositions européennes et internationales. Selon les Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes , chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air.
En l’espèce, le plaignant ignorait qu’il se verrait refuser le préau de l’après-midi, raison pour laquelle il n’a pas été au préau du matin.
Etant donné que le plaignant était, après sa séance de sport, prêt à aller au préau à partir de 16h45'/17h environ et que le préau se termine à 18h30', il paraît raisonnable de considérer que l'accès au préau pour une durée d'une heure aurait pu et dû lui être accordé et ce, en dépit d'éventuels "imprévus" ou "événements" avancés par la direction.
Par conséquent, le plaignant s’est vu injustement priver de son droit au préau quotidien.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
Concernant la compensation sollicitée par le plaignant (« crédit multimédia »), la Commission des plaintes statuant à juge unique lui alloue soixante minutes de ce « crédit multimédia » dans la mesure où la direction estime cela concrètement réalisable et, à défaut, lui alloue soixante minutes de crédit téléphonique.
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne. En vertu de cette disposition, la direction est donc tenue d’organiser la promenade quotidienne dont chaque détenu a le droit de bénéficier.
La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de diverses dispositions du Titre III et V de la loi de principes, précise que « La promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité particulier individuel ou d’une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d’au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable ».
Par ailleurs, le droit à la promenade en plein air est prévu par les dispositions européennes et internationales. Selon les Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes , chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air.
En l’espèce, le plaignant ignorait qu’il se verrait refuser le préau de l’après-midi, raison pour laquelle il n’a pas été au préau du matin.
Etant donné que le plaignant était, après sa séance de sport, prêt à aller au préau à partir de 16h45'/17h environ et que le préau se termine à 18h30', il paraît raisonnable de considérer que l'accès au préau pour une durée d'une heure aurait pu et dû lui être accordé et ce, en dépit d'éventuels "imprévus" ou "événements" avancés par la direction.
Par conséquent, le plaignant s’est vu injustement priver de son droit au préau quotidien.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
Concernant la compensation sollicitée par le plaignant (« crédit multimédia »), la Commission des plaintes statuant à juge unique lui alloue soixante minutes de ce « crédit multimédia » dans la mesure où la direction estime cela concrètement réalisable et, à défaut, lui alloue soixante minutes de crédit téléphonique.