CP01/25-0161
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
OMISSION DE DECISION - PREAUX - GREVE
1) Concernant la recevabilité
La CDP rappelle les dispositions qui garantissent le droit à la promenade quotidienne (notamment en temps de grève), à savoir :
- article 79 de LP
- La lettre collective n°107 du 16 juin 2011
- dispositions européennes et internationales (Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes)
- la jurisprudence des Pays-Bas
- L’article 16 et 17 de la loi du 23 mars 2019 concernant des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire (droits en cas de grèves)
- La circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 rappelle l’obligation à charge de la direction de garantir aux détenus en temps de grève, les droits prévus par loi du 23 mars 2019
La CDP estime donc qu'il s’agit d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La CDP estime que le raisonnement tel que repris dans le récent arrêt du CE (26 septembre 2024) : « des mesures qui doivent être adoptées à l'égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l'égard d'un détenu, telle que visée à l'article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d'un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie », va à l’encontre notamment de l’intention du législateur.
Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais et l’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ).
D'après la jurisprudence néerlandaise, une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus , ce qui est le cas en l’espèce.
C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance du droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la loi de principes de tout effet utile .
Ainsi, le récent arrêt du Conseil d’Etat témoigne d’une interprétation particulièrement restrictive de l’article 148 de la loi de principes qui semble s’éloigner de l’intention du législateur et de la jurisprudence majoritaire des Commissions des plaintes et de la Commission d’appel ainsi que de sa propre jurisprudence.
2) Concernant le fondement
Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental, garanti même en cas de grève.
En l’espèce, le plaignant n’a pas eu droit au préau à deux reprises, les 25 et 26 novembre 2025.
Pour garantir ce droit à la promenade quotidienne, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément au plan visé à l’article 19 de la loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier . Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Une grève annoncée ne constitue pas, par définition, un cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, les grèves des 25 et 26 novembre 2025 étaient annoncées depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.
La plainte est recevable et fondée.
1) Concernant la recevabilité
La CDP rappelle les dispositions qui garantissent le droit à la promenade quotidienne (notamment en temps de grève), à savoir :
- article 79 de LP
- La lettre collective n°107 du 16 juin 2011
- dispositions européennes et internationales (Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes)
- la jurisprudence des Pays-Bas
- L’article 16 et 17 de la loi du 23 mars 2019 concernant des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire (droits en cas de grèves)
- La circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 rappelle l’obligation à charge de la direction de garantir aux détenus en temps de grève, les droits prévus par loi du 23 mars 2019
La CDP estime donc qu'il s’agit d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La CDP estime que le raisonnement tel que repris dans le récent arrêt du CE (26 septembre 2024) : « des mesures qui doivent être adoptées à l'égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l'égard d'un détenu, telle que visée à l'article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d'un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie », va à l’encontre notamment de l’intention du législateur.
Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais et l’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ).
D'après la jurisprudence néerlandaise, une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus , ce qui est le cas en l’espèce.
C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance du droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la loi de principes de tout effet utile .
Ainsi, le récent arrêt du Conseil d’Etat témoigne d’une interprétation particulièrement restrictive de l’article 148 de la loi de principes qui semble s’éloigner de l’intention du législateur et de la jurisprudence majoritaire des Commissions des plaintes et de la Commission d’appel ainsi que de sa propre jurisprudence.
2) Concernant le fondement
Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental, garanti même en cas de grève.
En l’espèce, le plaignant n’a pas eu droit au préau à deux reprises, les 25 et 26 novembre 2025.
Pour garantir ce droit à la promenade quotidienne, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément au plan visé à l’article 19 de la loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier . Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Une grève annoncée ne constitue pas, par définition, un cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, les grèves des 25 et 26 novembre 2025 étaient annoncées depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.
La plainte est recevable et fondée.