CP01/26-0020
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
GREVE
Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental, garanti même en cas de grève.
En l’espèce, le plaignant n’a pas eu droit au préau le 26 janvier 2026.
Pour garantir ce droit à la promenade quotidienne, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément au plan visé à l’article 19 de la loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Une grève annoncée ne constitue pas, par définition, un cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.
Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, la Commission des plaintes estime que si les difficultés concrètes de mise en oeuvre du "droit au préau de tout détenu" sont sans doute compréhensibles sur le plan pratique en période de grève, il reste que les directions des établissements pénitentiaires devraient être en mesure de réclamer auprès des autorités responsables les moyens qui leur permettraient concrètement de préserver le respect de ce droit fondamental.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental, garanti même en cas de grève.
En l’espèce, le plaignant n’a pas eu droit au préau le 26 janvier 2026.
Pour garantir ce droit à la promenade quotidienne, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément au plan visé à l’article 19 de la loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Une grève annoncée ne constitue pas, par définition, un cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.
Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, la Commission des plaintes estime que si les difficultés concrètes de mise en oeuvre du "droit au préau de tout détenu" sont sans doute compréhensibles sur le plan pratique en période de grève, il reste que les directions des établissements pénitentiaires devraient être en mesure de réclamer auprès des autorités responsables les moyens qui leur permettraient concrètement de préserver le respect de ce droit fondamental.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.