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CP01/26-0029

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PREUVE - DROIT AU SILENCE

La direction estime que les faits sont établis dès lors que des stupéfiants ont été retrouvés dans la veste et cellule du plaignant.

Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant n’a pas souhaité s’exprimer au sujet des substances retrouvées dans sa cellule et n’a pas donné d’explications. En ce qui concerne le joint retrouvé dans sa veste, il explique qu’un codétenu à qui il avait prêté sa veste l’y a oublié.

Dans sa plainte, le plaignant déclare que cela ne lui appartient pas. A l’audience, il apparaît que le codétenu était en tout état de cause le propriétaire de la substance brunâtre retrouvée dans la veste du plaignant ainsi que dans le pantalon de la cellule quatuor.

Il ressort de la motivation de la décision contestée que pour infliger la sanction disciplinaire de douze jours d’IES, la direction a pris en considération (a) sa conviction personnelle que le joint retrouvé dans la veste du plaignant lui appartenait-, (b) le silence gardé par le plaignant lors de son audition disciplinaire, en pointant son manque de coopération.

Or, le droit au silence est le droit de toute personne accusée d’une infraction disciplinaire, y compris en prison, et ne peut constituer une circonstance aggravante : ayant gardé le silence, le plaignant ne peut être considéré comme ayant menti ou avoir été incohérent.

Par ailleurs, aucun acte de participation ou comportement punissable n’est imputable au plaignant. Les faits ne sont pas établis. Pour rappel, toute forme de sanction collective est interdite par les Règles pénitentiaires européennes. Il apparait donc que la sanction est illégale en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144, §6 de la loi de principes. Il y a lieu de l’annuler.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée.