AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Le plaignant conteste une décision de retrait d’emploi du 15 décembre 2025.
Cette décision a déjà fait l’objet d’une plainte portant la référence CP01/25-0177. Une décision a été rendue le 5 février 2026 et a déclaré cette plainte recevable mais non fondée.
La Commission des plaintes a donc déjà statué sur la situation déplorée par le biais de la présente plainte.
Les règles de procédure du Code judiciaire sont applicables à la présente procédure, à titre supplétif, en vertu de son article 2.
Son article 25 énonce que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande (sans préjudice du droit d’appel). Il y a autorité de la chose jugée si trois conditions sont réunies :
- même demande, soit identité d’objet ;
- ce sont les mêmes faits, appréciés en fonction de la norme juridique appliquée par la décision précédente ;
- mêmes parties.
Les trois conditions sont remplies en l’espèce.
Partant, la plainte est manifestement irrecevable
Le plaignant conteste une décision de retrait d’emploi du 15 décembre 2025.
Cette décision a déjà fait l’objet d’une plainte portant la référence CP01/25-0177. Une décision a été rendue le 5 février 2026 et a déclaré cette plainte recevable mais non fondée.
La Commission des plaintes a donc déjà statué sur la situation déplorée par le biais de la présente plainte.
Les règles de procédure du Code judiciaire sont applicables à la présente procédure, à titre supplétif, en vertu de son article 2.
Son article 25 énonce que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande (sans préjudice du droit d’appel). Il y a autorité de la chose jugée si trois conditions sont réunies :
- même demande, soit identité d’objet ;
- ce sont les mêmes faits, appréciés en fonction de la norme juridique appliquée par la décision précédente ;
- mêmes parties.
Les trois conditions sont remplies en l’espèce.
Partant, la plainte est manifestement irrecevable