MO - TRAVAIL - VOL - RUPTURE DE CONFIANCE
Il est reproché au plaignant d’avoir tenté de voler de la marchandise en se rendant intentionnellement dans une zone interdite. La direction estime qu’il y a une rupture de confiance.
Le plaignant ne conteste pas les faits mais estime que la mesure est injuste car il ne serait pas le seul à se servir dans la marchandise (détenus comme agents).
S’agissant d’une infraction commise sur son lieu de travail, la décision contestée est justifiée ; le comportement du plaignant a pu entrainer une rupture de confiance pour ce poste.
La commission des plaintes entend, par ailleurs, la nécessité de garantir le respect des contrats conclus avec les firmes extérieures.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
Toutefois, la mesure d’ordre, paraît disproportionnée en ce qu’elle n’est assortie d’aucune limitation dans le temps. Par ailleurs, la Commission de plaintes estime que la direction aurait pu envisager, plutôt qu’un retrait, une mutation d’emploi pour une fonction dans laquelle le plaignant n’a pas la possibilité de subtiliser de la marchandise.
Par conséquent, la Commission des plaintes dit la plainte partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps, même s’il pourra, après un délai d’attente également indéterminé, bénéficier d’un nouveau travail.
Il en résulte que la Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail aux ateliers mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois maximum à dater de la présente décision.
Il est reproché au plaignant d’avoir tenté de voler de la marchandise en se rendant intentionnellement dans une zone interdite. La direction estime qu’il y a une rupture de confiance.
Le plaignant ne conteste pas les faits mais estime que la mesure est injuste car il ne serait pas le seul à se servir dans la marchandise (détenus comme agents).
S’agissant d’une infraction commise sur son lieu de travail, la décision contestée est justifiée ; le comportement du plaignant a pu entrainer une rupture de confiance pour ce poste.
La commission des plaintes entend, par ailleurs, la nécessité de garantir le respect des contrats conclus avec les firmes extérieures.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
Toutefois, la mesure d’ordre, paraît disproportionnée en ce qu’elle n’est assortie d’aucune limitation dans le temps. Par ailleurs, la Commission de plaintes estime que la direction aurait pu envisager, plutôt qu’un retrait, une mutation d’emploi pour une fonction dans laquelle le plaignant n’a pas la possibilité de subtiliser de la marchandise.
Par conséquent, la Commission des plaintes dit la plainte partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps, même s’il pourra, après un délai d’attente également indéterminé, bénéficier d’un nouveau travail.
Il en résulte que la Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail aux ateliers mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois maximum à dater de la présente décision.