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CP01/26-0118

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - IMAGES CAMERAS

Concernant la sanction de 14 jours d’IES

Les images caméras ont été visionnées durant l’audience. Elles confirment les faits tels que relatés dans le RAD.
On y voit notamment le plaignant retourner vers Monsieur K. pour lui asséner des coups. Il ne s’agit pas d’une situation de légitime défense. L’infraction est établie.
Le plaignant a en outre des antécédents disciplinaires en la matière.
S’agissant d’une infraction de 1ère catégorie, une durée de 14 jours reste inférieure au maximum autorisé par la loi, à savoir 30 jours.
Cette sanction est dès lors proportionnée. Par ailleurs, Monsieur K., lequel a initié la bagarre, a été sanctionné plus sévèrement que le plaignant. La sanction est dès lors également équitable.

Concernant la révocation d’un sursis de 7 jours d’IES

La direction explique dans sa défense avoir, par ailleurs, révoqué, dans le chef du plaignant, un sursis de 7 jours d’IES, qui était en cours jusqu’au 23/11/2026 pour une autre bagarre avec un codétenu.
Néanmoins, à aucun moment dans la décision, la direction ne mentionne la révocation de ce sursis. Elle n’a pas non plus complété la mention prévue à cet effet dans l’annexe 5a figurant au dossier.
La direction soutient qu’il est normal que le sursis tombe d’autant plus qu’il s’agit de faits de même nature ; que la révocation du sursis est automatique.
La Commission des plaintes ne remet pas en cause l’opportunité de révoquer le sursis dans le chef du plaignant, mais constate que la direction n’a pas indiqué qu’elle révoquait ce sursis dans la décision attaquée.
Or, il ressort clairement du libellé de l’article 143, §4 de la loi de principes que la révocation d’un sursis est une faculté octroyée à la direction (« le directeur peut ») et non un automatisme. Il revient dès lors à la direction d’indiquer expressément dans la décision lorsqu’elle décide de révoquer un sursis.
Ce caractère facultatif de la révocation est confirmé par le fait qu’en l’espèce, le sursis avait été prononcé en date du 25/08/2026 pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 23/11/2026 or, le plaignant a été sanctionné entretemps le 1er septembre 2026 sans que ledit sursis ne soit pour autant révoqué à ce moment-là, alors qu’il aurait pu l’être.
Dans cette mesure, la décision du 6 septembre 2026 n’est pas légale sur ce point, la direction aurait dû indiquer qu’elle révoquait le sursis, conformément à l’article 143, §4 de la loi de principes. La décision n’est, par conséquent, pas adéquatement motivée au sens de l’article 8 de la loi de principes ni de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 reprise plus haut. Le plaignant n’a pas compris, à juste titre, pourquoi son sursis était révoqué, vu que cela ne figurait pas dans la décision.

Pour cette raison, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la décision contestée, en ce qu’elle ne prévoit pas la révocation du sursis.
Par conséquent, la sanction d’IES est limitée aux 14 jours d’IES. Les 7 jours d’IES supplémentaires exécutés suite à la révocation du sursis sont annulés.
La présente décision met fin aux 7 jours d’IES exécutés suite à la révocation du sursis.
Er werd een klachtendossier met referentie CP94/26-0006 opgestart